Communiqué

Décision n° 2015-484 QPC du 22 septembre 2015 - Communiqué de presse

Société UBER France SAS et autre (II) [Incrimination de la mise en relation de clients avec des conducteurs non professionnels]

Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 juin 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par les sociétés Uber France SAS et UberBV, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3124-13 du code des transports.

Ces dispositions répriment de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui, sans pouvoir légalement s'y livrer en application du code des transports, faute d'être, par exemple, taxis ou VTC, effectuent pourtant des prestations de transport routier de personnes à titre onéreux.

Les sociétés requérantes faisaient notamment valoir que ces dispositions portent atteinte aux principes de légalité des délits et des peines. Elles soutenaient que le législateur aurait incriminé toute organisation d'un système de réservation proposant des services de transport de personnes, y compris ceux dans lesquels les conducteurs demandent une simple indemnisation pour couvrir leurs frais de carburant et d'utilisation du véhicule.

Le Conseil constitutionnel a écarté l'ensemble des griefs soulevés par les sociétés requérantes et déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Il a en particulier jugé que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire les systèmes de mise en relation des personnes souhaitant pratiquer le covoiturage tel qu'il est défini par le code des transports. Le Conseil constitutionnel a en conséquence écarté le grief tiré de l'atteinte au principe de légalité des délits et des peines.