Décision n° 2015-474 QPC du 26 juin 2015 - Communiqué de presse
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 avril 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société ICADE, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 208 C ter du code général des impôts.
Les dispositions contestées fixent les règles d'assiette de l'imposition des plus-values latentes des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) lorsque les actifs auxquelles ces plus-values sont afférentes deviennent éligibles au régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par l'article 208 C du code général des impôts, postérieurement à l'exercice de l'option, par la société, en faveur de ce régime. L'article 208 C ter prévoit un mécanisme d'étalement de l'imposition, les plus-values étant fractionnées sur quatre années et imposées au taux applicable au titre de chacune de ces années.
Ce dispositif diffère de celui prévu pour les plus-values latentes constatées lors de l'option exercée par une société pour le régime des SIIC. Dans ce cas, en vertu de l'article 1663 du code général des impôts, le paiement de l'imposition est étalé sur quatre ans, en quatre fractions égales, le taux demeurant celui applicable lors de l'option.
La société requérante faisait notamment valoir que le législateur a ainsi institué une différence de traitement injustifiée entre les SIIC, selon que leurs plus-values latentes sont imposées lors de l'option ou postérieurement à cette option.
Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief. Il a relevé que les sociétés imposées à raison de plus-values latentes lors de l'exercice de l'option prévue à l'article 208 C, qui présente un caractère irrévocable et implique, pour la société, de décider de se soumettre à différentes obligations, ne sont pas dans la même situation que les sociétés imposées à raison de plus-values latentes postérieurement à l'exercice de l'option. Le Conseil constitutionnel a précisé que, dans le but d'inciter les sociétés à opter pour le régime qu'il créait, le législateur a fixé un mécanisme d'étalement du paiement de l'imposition établie au titre de l'exercice de l'option et qu'afin de favoriser les restructurations des sociétés ayant exercé cette option, il a prévu un mécanisme d'étalement de l'imposition en vertu duquel les règles de liquidation sont celles en vigueur au titre de chacune des années d'étalement.
Le Conseil constitutionnel en a déduit que la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi et a écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
Il a également écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques, dès que lors de l'étalement de l'imposition ne fait pas peser sur les sociétés ayant opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées une charge excessive au regard de leurs capacités contributives.
Il a en conséquence déclaré conformes à la Constitution les deux premières phrases de l'article 208 C ter du code général des impôts.