Décision n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014 - Communiqué de presse
Par sa décision n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution dont il avait été saisi par le Premier ministre en application des articles 46 et 61 de la Constitution.
L'article 68 de la Constitution résulte de la loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007. Il met en place une procédure parlementaire, et non pas judiciaire, de destitution du Chef de l'État. Il prévoit que le Président de la République peut être destitué par le Parlement réuni en Haute Cour en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La loi organique soumise au Conseil détermine les conditions d'application de ces dispositions.
1 - Les articles 1er à 4 de la loi organique portent sur la décision de réunir la Haute Cour.
L'article 1er prévoit, d'une part, que la demande de réunion de la Haute Cour prend la forme d'une proposition de résolution motivée qui doit être signée par au moins un dixième des membres de l'Assemblée devant laquelle elle est déposée. Le Conseil constitutionnel a jugé cette condition conforme à l'article 68 de la Constitution qui ne confère pas aux membres du Parlement un droit individuel à proposer la réunion de la Haute Cour. D'autre part, la loi organique limitait le droit de chaque membre du Parlement à la signature d'une seule proposition de résolution par mandat présidentiel. Le Conseil a jugé que cette condition apportait à l'article 68 une restriction d'une ampleur telle qu'elle en méconnait la portée. Il l'a jugée contraire à la Constitution.
L'article 2 prévoit que la proposition de résolution est transmise à la commission des lois de l'assemblée devant laquelle elle est déposée. Le Conseil a relevé que cette commission n'a ni l'obligation de l'examiner, ni celle de la rejeter ou de l'adopter. En cas de rejet ou d'adoption par la Commission, l'inscription à l'ordre du jour se fait dans les conditions de droit commun. Le Conseil a jugé que l'article 2 conduit à ce que la proposition de résolution devient caduque en l'absence d'inscription à l'ordre du jour dans un délai de treize jours.
Si la proposition de résolution est adoptée par la première assemblée, l'article 3 prévoit des délais impératifs devant l'autre assemblée. Le Conseil a jugé que cet article avait pu prévoir que, si la clôture de la session fait obstacle à l'inscription de l'ordre du jour, celle-ci intervient au plus tard le premier jour de la session suivante.
En cas d'adoption de la proposition de résolution par les deux assemblées, la Haute Cour est réunie.
2 - Les articles 5 à 7 de la loi organique portent sur la procédure devant la Haute Cour.
La Haute Cour statue dans un délai d'un mois sur la destitution du Président de la République.
Une commission composée de douze députés et sénateurs, est chargée de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission par la Haute Cour. Le Président de la République ou son représentant peut prendre la parole devant cette commission. Le Conseil a jugé que ces dispositions ne permettent pas de fixer de manière réduite ce temps de parole.
La Haute Cour se réunit pour délibérer sur la destitution. Ses débats sont publics. Le Conseil a jugé inconstitutionnel que la durée de ces débats devant la Haute Cour ne puisse excéder deux jours. L'article 68 fixe en effet une durée maximale d'un mois pour les travaux de la commission et les débats de la Haute Cour. En outre, le Conseil constitutionnel a censuré la disposition qui prévoyait que le Premier ministre peut participer aux débats devant la Haute Cour alors que la procédure de destitution prévue par l'article 68 de la Constitution ne le met pas en cause et que cette participation n'est pas prévue par cet article.
Enfin, le Conseil constitutionnel a jugé que le respect du principe de la séparation des pouvoirs ainsi que l'exigence de sincérité et de clarté des débats devant la Haute Cour imposent que les règles relatives à ces débats soient précisées par un règlement de la Haute Cour, qui devra être soumis à l'examen du Conseil constitutionnel.