Communiqué

Décision n° 2014-692 DC du 27 mars 2014 - Communiqué de presse

Loi visant à reconquérir l'économie réelle
Non conformité partielle

Par sa décision n° 2014-692 DC du 27 mars 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur les dispositions de la loi visant à reconquérir l'économie réelle dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Il a jugé contraires à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété les dispositions relatives au refus de cession d'un établissement en cas d'offre de reprise et à la sanction de ce refus. Il a également censuré les dispositions prévoyant une pénalité en cas de non-respect de l'obligation de recherche d'un repreneur.

L'article 1er de la loi insère dans le code du travail des règles relatives à une obligation de recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement. Les requérants contestaient les obligations d'information alors mises à la charge de l'employeur. Le Conseil a relevé que le législateur a entendu permettre aux repreneurs potentiels d'avoir accès aux informations utiles relatives à l'établissement dont la fermeture est envisagée, sans pour autant imposer la communication d'informations qui serait susceptible d'être préjudiciable à l'entreprise cédante. Compte tenu de cet encadrement, le Conseil a jugé que l'obligation d'information ne portait pas à la liberté d'entreprendre une atteinte inconstitutionnelle.

Par ailleurs, l'article 1er complète le code de commerce pour prévoir une pénalité prononcée par le tribunal de commerce en cas de refus de cession d'un établissement ainsi qu'une pénalité en cas de manquement à l'obligation d'information.

D'une part, le Conseil a relevé que l'article 1er permet un refus de cession de l'établissement en cas d'offre de reprise sérieuse seulement lorsque ce refus est motivé par la « mise en péril de la poursuite de l'ensemble et l'activité de l'entreprise cessionnaire ». Il a jugé que ceci prive l'entreprise de sa capacité d'anticiper des difficultés économiques et de procéder à des arbitrages économiques. Par ailleurs, l'article 1er de la loi confie au tribunal de commerce le soin d'apprécier si une offre de reprise est sérieuse, ce qui conduit le juge à substituer son appréciation à celle du chef d'entreprise pour des choix économiques relatifs à la conduite et au développement de cette entreprise.

En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé que l'obligation d'accepter une offre de reprise sérieuse en l'absence de motif légitime de refus et la compétence confiée au tribunal de commerce pour apprécier cette obligation et sanctionner son non-respect font peser sur les choix économiques de l'entreprise, notamment d'aliénation de ses biens, et sur sa gestion des contraintes qui portent une atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre.

D'autre part, le Conseil a relevé que la pénalité prévue à l'article L. 773-1 du code de commerce sanctionne, du fait de cette censure, le seul non-respect de l'obligation de recherche d'un employeur. Cette pénalité peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé. Une telle sanction est hors de proportion avec la gravité des manquements réprimés.

Le Conseil constitutionnel a par ailleurs jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées de l'article 8 (information du comité d'entreprise en cas d'offre publique d'acquisition) et l'article 9 (modalités de distribution d'actions gratuites).