Communiqué

Décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014 - Communiqué de presse

Loi relative à la consommation
Non conformité partielle - réserve

Par sa décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à la consommation dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Le Conseil constitutionnel était principalement saisi des articles 1er et 2 sur l'action de groupe et de l'article 67 sur le fichier positif des crédits à la consommation. Il a jugé les articles 1er et 2 conformes à la Constitution, mais il a en revanche censuré l'article 67, ainsi que, par voie de conséquence, les articles 68 à 72, qui en étaient inséparables.

Les articles 1er et 2 de la loi sont relatifs à l'action de groupe. Selon le nouvel article L. 423-1 du code de la consommation, l'action de groupe a pour objet de permettre la réparation des préjudices patrimoniaux individuels résultant des dommages matériels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles, soit à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services, soit lorsque ces préjudices résultent de certaines pratiques anticoncurrentielles. La loi met en place une procédure en trois temps : mise en jeu devant une juridiction civile de la responsabilité du professionnel par une association agréée de consommateurs ; information des consommateurs et indemnisation de leur préjudice ; nouvelle phase judiciaire pour statuer sur les éventuelles difficultés.

Le Conseil constitutionnel a relevé, d'une part, qu'aucun consommateur n'est attrait à la procédure sans avoir pu y consentir et, d'autre part, que le professionnel peut faire valoir au cours de la procédure tous les moyens utiles à la défense de ses intérêts. Au total, le Conseil constitutionnel a jugé que la procédure d'action de groupe n'est contraire à aucune exigence constitutionnelle, et notamment ni à la liberté personnelle, ni au droit à une procédure juste et équitable.

L'article 67 crée un traitement de données à caractère personnel recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, dénommé « registre national des crédits aux particuliers ».

Le Conseil constitutionnel a relevé que cet article inséré par amendement présentait un lien indirect avec les dispositions initiales du projet de loi et que sa procédure d'adoption ne méconnaissait aucune exigence constitutionnelle.

Au fond, le Conseil a jugé que, par la création de ce registre, le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général de prévention du surendettement. Toutefois, le Conseil a relevé que ce registre est destiné à comprendre des données à caractère personnel d'un très grand nombre de personnes (plus de 12 Millions), que la durée de conservation est de plusieurs années (toute la durée du crédit ou du plan de surendettement), que les motifs de consultation sont très nombreux (octroi d'un crédit à la consommation, mais également d'un prêt sur gage corporel, reconduction d'un contrat de crédit renouvelable, vérification triennale de solvabilité de l'emprunteur, vérification relative aux personnes se portant caution d'un prêt à la consommation. . .) et que plusieurs dizaines de milliers d'agents des établissements de crédit seront habilités à consulter le registre.

Compte tenu de la nature des données enregistrées, de l'ampleur du traitement de données, de la fréquence de son utilisation, du grand nombre de personnes susceptibles d'y avoir accès et de l'insuffisance des garanties relatives à l'accès au registre, le Conseil constitutionnel a jugé que la création du registre national des crédits aux particuliers porte une atteinte au droit au respect de la vie privée qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi.

Le Conseil constitutionnel a par ailleurs relevé que les articles 37 et 39 relatifs à la vente de produits d'optique présentaient un lien indirect avec le projet de loi initial. Ils ne constituent pas des « cavaliers législatifs » et leur introduction par amendement n'est donc pas contraire à la Constitution. De même, l'article 54, relatif au droit de résiliation unilatérale du contrat d'assurance donné en garantie d'un emprunt immobilier, n'a pas fait l'objet d'une introduction en deuxième lecture mais était déjà discuté lors de la première lecture du projet de loi, et sa procédure d'adoption n'a donc pas méconnu la règle dite de l'« entonnoir ».

Le Conseil a également examiné les articles 76, 113, 121, 123, 125 et 130 qui instituent des sanctions administratives ou pénales en matière d'infractions au droit de la consommation et de la concurrence ou aggravent le montant des sanctions encourues. Le Conseil, qui a seulement censuré une coexistence de deux amendes de montant différent punissant les mêmes faits et formulé une réserve d'interprétation relative au cumul de sanctions administratives et pénales, a jugé les dispositions contestées de ces articles conformes à la Constitution.