Communiqué

Décision n° 2014-449 QPC du 6 février 2015 - Communiqué de presse

Société Mutuelle des transports assurances [Transfert d'office du portefeuille de contrats d'assurance]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Mutuelle des transports assurances. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions du 8 ° du paragraphe I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier (CMF).

En application de cet article, le pouvoir de transférer un portefeuille de contrats d'assurance s'exerce « lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de résolution (ACPR) ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être ». Il s'agit d'une mesure prise à des fins conservatoires des droits des assurés et de la stabilité du marché.

Le Conseil a tout d'abord considéré que les portefeuilles de contrats d'assurance relèvent de la protection du droit de propriété. Il a alors relevé que le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille s'opère sur décision de l'ACPR, sans que soit laissée à la personne la faculté, pendant une période préalable, de procéder elle-même à la cession de tout ou partie de son portefeuille visé par la procédure de transfert d'office. Dans ces conditions, le transfert d'office du portefeuille de contrats d'assurance d'une personne titulaire d'un agrément n'assure pas le respect des exigences qui résultent de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Le Conseil a donc jugé les dispositions contestées figurant au 8 ° du paragraphe I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier contraires à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.