Communiqué

Décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014 - Communiqué de presse

M. Maurice L. et autre [Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits d'escroquerie en bande organisée]
Non conformité totale - effet différé - réserve transitoire - non lieu à statuer

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2014 par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par MM. Maurice L. et Bernard T. relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 8 ° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale (CPP) et de son article 706-88.

Ces dispositions ont pour effet de permettre, lors des enquêtes ou des instructions portant sur une escroquerie en bande organisée, la mise en œuvre d'une mesure de garde à vue pouvant durer 96 heures dans les conditions prévues à l'article 706-88 du CPP.

Le Conseil a relevé que, même lorsqu'il est commis en bande organisée, le délit d'escroquerie n'est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes. Dès lors, en permettant de prolonger la durée de la garde à vue jusqu'à 96 heures pour un tel délit, le législateur a permis qu'il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. Par suite, le Conseil a déclaré contraire à la Constitution le 8 ° bis de l'article 706-73 du CPP. Le Conseil a relevé que la modification de l'article 706-88 par la loi du 27 mai 2014 n'a pas mis fin à cette inconstitutionnalité.

S'agissant des effets dans le temps de cette déclaration d'inconstitutionnalité, le Conseil a jugé :

- En premier lieu, l'abrogation immédiate du 8 ° bis de l'article 706-73 du CPP aurait aussi eu pour effet d'interdire le recours aux pouvoirs spéciaux de surveillance et d'investigation dans les enquêtes portant sur l'escroquerie en bande organisée (alors que de tels pouvoirs ne sont pas contraires à la Constitution). Face à cette conséquence manifestement excessive, le Conseil a reporté au 1er septembre 2015 la date de l'abrogation du 8 ° bis de l'article 706-73 du CPP.

- En deuxième lieu, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée, le Conseil a jugé qu'à compter de la publication de sa décision, il ne sera plus possible de prolonger une mesure de garde à vue au delà de 48 heures dans des investigations portant sur des faits d'escroquerie en bande organisée.

- En troisième lieu, le Conseil a jugé que la remise en cause des actes de procédure pénale pris sur le fondement du 8 ° bis de l'article 706-73 du CPP méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et aurait des conséquences manifestement excessives. Par suite, les mesures de garde à vue prises avant la publication de la présente décision et les autres mesures d'investigation prises avant le 1er septembre 2015 en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.