Communiqué

Décision n° 2014-408 QPC du 11 juillet 2014 - Communiqué de presse

M. Dominique S. [Retrait de crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite du condamné en détention]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 mai 2014, par le Conseil d'Etat, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Dominique S. Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la première phrase du troisième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale (CPP) et du sixième alinéa de cet article.

L'article 721 du code de procédure pénale est relatif aux réductions de peine dites « ordinaires », dont tout détenu condamné bénéficie s'il satisfait à la condition de bonne conduite prévue par la loi. Lorsqu'il commence à exécuter la peine d'emprisonnement, le condamné est informé du crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la détention. Le détenu est également informé qu'en cas de mauvaise conduite de sa part, des mesures de retrait de ce crédit peuvent être prononcées par le juge de l'application des peines.

Le requérant soutenait que la possibilité de retirer le crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite était une sanction répressive dont les conditions n'étaient pas définies par la loi.

Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. Le retrait d'un crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite du condamné a pour conséquence que le condamné exécute totalement ou partiellement la peine telle qu'elle a été prononcée par la juridiction de jugement. Un tel retrait ne constitue donc ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition.