Communiqué

Décision n° 2014-407 QPC du 18 juillet 2014 - Communiqué de presse

MM. Jean-Louis M. et Jacques B. [Seconde fraction de l'aide aux partis et groupements politiques]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 mai 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Jean-Louis M. et Jacques B. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des sixième et huitième alinéas de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Les articles 8 et 9 de cette loi du 11 mars 1988 sont relatifs au financement public des partis et groupements politiques. L'aide publique ainsi attribuée comprend deux fractions. Le sixième alinéa de l'article 9 prévoit que la seconde fraction de cette aide est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction, proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée y être inscrits ou s'y rattacher. Le huitième alinéa de ce même article 9 prévoit qu'un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui n'est pas comprise dans le territoire d'une ou plusieurs collectivités territoriales d'outre-mer ne peut pas s'inscrire ou se rattacher à un parti ou groupement politique qui n'a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales d'outre-mer.

Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.

Il a notamment jugé que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité. Il a considéré qu'en instaurant une différence de traitement entre les partis et groupements politiques bénéficiant de la première fraction qui n'ont présenté des candidats que dans une collectivité d'outre-mer et ceux qui ont présenté des candidats en métropole, le législateur a entendu, d'une part, faire obstacle à des opérations de rattachement destinées exclusivement à obtenir le versement de la seconde fraction de l'aide publique en utilisant des règles particulières, applicables, pour l'attribution de la première fraction, dans les collectivités d'outre-mer et, d'autre part, prendre en compte les particularités de la vie politique dans les collectivités d'outre-mer et, en particulier, l'existence de partis ou groupements politiques n'ayant d'audience que dans ces collectivités.

Le Conseil constitutionnel a également jugé ces dispositions conformes aux exigences de l'article 4 de la Constitution, qui sont relatives en particulier au pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Il a relevé qu'en interdisant que la seconde fraction de l'aide puisse être attribuée à raison du rattachement d'un membre du Parlement, élu dans une circonscription de métropole, à un parti ou un groupement politique qui n'a pas présenté de candidat en métropole, le législateur a retenu un critère objectif et rationnel qui ne méconnaît pas l'exigence de pluralisme des courants d'idées et d'opinions.