Communiqué

Décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 - Communiqué de presse

Époux M. [Régime fiscal applicable aux sommes ou valeurs reçues par l'actionnaire ou l'associé personne physique dont les titres sont rachetés par la société émettrice]
Non conformité totale - effet différé - réserve transitoire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les époux M. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 6 ° de l'article 112 du code général des impôts (CGI).

Le code général des impôts détermine la fiscalité applicable aux actionnaires ou associés personnes physiques dont les actions ou les parts sociales sont rachetées par la société émettrice. Cette fiscalité varie selon la procédure de rachat employée. Les dispositions contestées fixent une fiscalité dérogatoire, selon le seul régime des plus-values. Ce régime, généralement plus favorable que celui de droit commun, n'est applicable que pour certaines des procédures de rachat. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions contraires à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement fiscal des actionnaires ou associés personnes physiques cédants pour l'imposition des sommes ou valeurs reçues au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice ne repose ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat ni sur un motif d'intérêt général en rapport avec la loi.

Le Conseil constitutionnel a donc déclaré contraires à la Constitution les dispositions dérogatoires du 6 ° de l'article 112 du CGI. Il a reporté au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation de ces dispositions afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité. C'est au Parlement qu'il revient de choisir, dans le respect du principe d'égalité devant la loi, le ou les régimes fiscaux auxquels il entend soumettre la perception de ces sommes.

Par ailleurs, afin de préserver l'effet utile de sa décision, notamment à la solution des instances en cours, le Conseil constitutionnel a jugé que les sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2014 par les actionnaires ou associés personnes physiques au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice, lorsque ce rachat a été effectué selon une procédure autorisée par la loi, ne sont pas considérées comme des revenus distribués et sont donc imposées selon le seul régime des plus-values. À défaut de l'entrée en vigueur d'une loi déterminant de nouvelles règles applicables pour l'année 2014, il en va de même des sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2015.