Communiqué

Décision n° 2014-402 QPC du 13 juin 2014 - Communiqué de presse

M. Lionel A. [Recours au contrat de travail à durée déterminée et exclusion du versement de l'indemnité de fin de contrat]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 avril 2014 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Lionel A. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 3 ° de l'article L. 1242-2 et du 1 ° de l'article L. 1243-10 du code du travail.

Aux termes du 3 ° de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée (CDD) peut être conclu pour les « emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ». Aux termes du 1 ° de l'article L. 1243-10 du code du travail, l'indemnité de fin de CDD n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre de ces dispositions ou des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ou à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en permettant le recours au CDD pour des emplois « à caractère saisonnier » ou qui présentent un caractère « par nature temporaire », le législateur a établi une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi. De même, le législateur, en prévoyant que l'employeur n'est pas tenu de verser l'indemnité de fin de contrat, a institué des différences de traitement en rapport direct avec la particularité des emplois en cause.