Communiqué

Décision n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014 - Communiqué de presse

France Hydro Électricité [Classement des cours d'eau au titre de la protection de l'eau et des milieux aquatiques]
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 mars 2014, par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le syndicat France Hydro Électricité. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.

Le paragraphe I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement prévoit l'établissement de deux listes distinctes de cours d'eau. La première concerne les cours d'eau sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. La seconde liste a trait aux cours d'eau sur lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. L'inscription sur l'une ou l'autre de ces listes a pour conséquence d'imposer des obligations particulières qui tendent à préserver la continuité écologique sur des cours d'eau à valeur écologique reconnue.

Le Conseil constitutionnel a relevé que les inscriptions sur ces listes constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Cependant, contrairement à ce qu'impose l'article 7 de la Charte de l'environnement, aucune disposition n'assurait initialement la mise en œuvre du principe de participation du public à l'élaboration de ces décisions.

Le législateur a remédié à cette inconstitutionnalité par la loi du 27 décembre 2012. Celle-ci impose, à l'article L. 120-1 du code de l'environnement, la participation du public pour diverses décisions ayant une incidence sur l'environnement. Elle s'applique à compter du 1er janvier 2013 aux décisions de classement de cours d'eau prévues au paragraphe I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement. Il a ainsi été mis fin à l'inconstitutionnalité. Le Conseil a donc jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'abrogation des dispositions contestées pour la période antérieure au 1er janvier 2013.

Par ailleurs le Conseil a examiné les conséquences qu'aurait, du fait de l'inconstitutionnalité antérieure au 1er janvier 2013, la remise en cause des décisions prises sur le fondement de l'article L. 214-17. Il a relevé qu'au regard des arrêtés déjà adoptés pour de nombreux bassins, cette remise en cause aurait des conséquences manifestement excessives. Il a en conséquence estimé que les décisions prises avant le 1er janvier 2013 sur le fondement des dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.