Communiqué

Décision n° 2014-388 QPC du 11 avril 2014 - Communiqué de presse

Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et autre [Portage salarial]
Non conformité totale - effet différé

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 février 2014, par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la CGT-FO et la Fédération des employés et cadres FO. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l'article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.

L'article 8 de la loi du 25 juin 2008 est relatif au portage salarial. Son paragraphe III prévoit qu'un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche professionnelle la mission « d'organiser » le portage salarial par un accord de branche étendu. Le Conseil constitutionnel a jugé ce paragraphe III contraire à la Constitution. D'une part, il a relevé que ce paragraphe III confie à la convention collective le soin de fixer des règles qui relèvent de la loi. D'autre part, le Conseil a jugé que cette méconnaissance, par le législateur, de sa compétence dans la détermination des conditions essentielles de l'exercice de l'activité économique de portage salarial ainsi que dans la fixation des principes applicables au « salarié porté » affecte par elle-même l'exercice de la liberté d'entreprendre ainsi que les droits collectifs des travailleurs.

Afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation du paragraphe III de l'article 8 de la loi du 25 juin 2008. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent, avant cette même date, être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.