Communiqué

Décision n° 2014-373 QPC du 4 avril 2014 - Communiqué de presse

Société Sephora [Conditions de recours au travail de nuit]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 janvier 2014, par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Sephora. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3122-32, L. 3122-33 et L. 3122-36 du code du travail.

L'article L. 3122-32 du code du travail pose le principe selon lequel « le recours au travail de nuit est exceptionnel ». Il précise, d'une part, que le recours au travail de nuit prend « en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs » et, d'autre part, qu'il doit être « justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ». Ces exceptions s'appliquent dans le cadre des articles L. 3122-33 et L. 3122-36 du même code. Ceux-ci permettent alors la mise en place du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif ainsi que sur autorisation de l'inspecteur du travail après des négociations loyales et sérieuses et avec des contreparties vérifiées.

La société requérante soutenait que les dispositions contestées sont contraires à la Constitution et notamment à la liberté d'entreprendre. Le Conseil s'est inscrit dans la lignée de sa jurisprudence relative au travail dominical, rappelée notamment dans sa décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009 relative à une loi sur le travail le dimanche.

Le Conseil constitutionnel a notamment relevé qu'en prévoyant que le recours au travail de nuit est exceptionnel et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, le législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, a opéré une conciliation, qui n'est pas manifestement déséquilibrée, entre la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, et les exigences du Préambule de 1946, notamment sur la protection de la santé et le repos. Il a en conséquence écarté les griefs de la société requérante et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.