Communiqué

Décision n° 2014-12 FNR du 1 juillet 2014 - Communiqué de presse

Présentation du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral
Non méconnaissance de la loi organique

À la suite du désaccord du Premier ministre et de la Conférence des présidents du Sénat sur le respect des règles fixées par la loi organique prise en application du troisième alinéa de l'article 39 de la Constitution pour la présentation du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Premier ministre dans les conditions prévues à l'article 39, quatrième alinéa, de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a jugé que le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral a été présenté dans des conditions conformes à la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a notamment relevé que l'étude d'impact accompagnant le projet de loi comprend des développements relatifs à différentes options possibles sur la délimitation des régions, les élections régionales et départementales et la durée des mandats des membres des conseils régionaux et des conseils départementaux. Elle expose les raisons des choix opérés par le Gouvernement et en présente les conséquences prévisibles. Par ailleurs, le contenu de cette étude d'impact répond à celles des prescriptions applicables compte tenu de l'objet de ses dispositions. Il ne saurait en particulier être fait grief à cette étude d'impact de ne pas comporter de développements sur l'évolution du nombre des emplois publics dès lors que le Gouvernement ne mentionne pas la modification de ce nombre dans les objectifs poursuivis par ce projet de loi.

Le Conseil constitutionnel a rappelé que, dans le cadre de la procédure de l'article 39 alinéa 4 de la Constitution, il ne se prononce pas sur la conformité des dispositions du projet de loi à d'autres règles constitutionnelles, contrairement aux saisines opérées en application des articles 61 et 61-1 de la Constitution.