Communiqué

Décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013 - Communiqué de presse

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
Non conformité partielle

Par sa décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014 dont il avait été saisi, en application de l'article 61 de la Constitution, par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Ceux-ci contestaient la sincérité de la LFSS et la conformité à la Constitution de ses articles 8, 13, 14, 32, 47, 48, 49 et 82. Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve de conformité à la Constitution sur l'article 8 et jugé contraires à la Constitution certaines des dispositions de l'article 14. Il a écarté tous les autres griefs des requérants.

D'office, il a examiné les articles 34, 37, 57 et 58 et les a censurés comme n'ayant pas leur place dans la LFSS (cavaliers sociaux).

1 - Les articles 13, 32, 47, 48 et 82 sont conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a tout d'abord relevé qu'il ne ressort ni de l'avis du Haut conseil des finances publiques ni d'autres éléments que la LFSS pour 2014 serait insincère.

L'article 13 modifie la contribution à la charge des grossistes répartiteurs et des entreprises fabricant des médicaments. Il crée une troisième tranche de cette contribution dont l'assiette correspond à la marge rétrocédée aux pharmacies d'officine. Il n'en résulte pas d'atteinte à la liberté d'entreprendre. L'article 13 est conforme à la Constitution.

L'article 32 autorise la mise en oeuvre d'expérimentation de nouveaux modes d'organisation des soins. Les règles auxquelles ces expérimentations peuvent déroger et leur durée maximale sont déterminées par l'article 32 qui est suffisamment précis et est conforme à la Constitution.

L'article 47 est relatif aux médicaments biologiquement similaires et aux cas dans lesquels le pharmacien peut les substituer aux médicaments prescrits. Les conditions de cette substitution sont entourées de garanties fixées par l'article 47 qui n'est pas contraire au droit à la protection de la santé et est conforme à la Constitution.

L'article 48 traite de la prise en charge des médicaments ayant bénéficié d'une autorisation temporaire d'utilisation. Il n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher les patients sans alternative thérapeutique de bénéficier des autorisations temporaires d'utilisation. Il est conforme à la Constitution.

L'article 82 confie aux caisses de la mutualité sociale agricole la gestion des branches « maladie, invalidité et maternité » et « accidents du travail, maladies professionnelles », des non-salariés agricoles. Le préjudice des organismes précédemment chargés de la gestion de ces branches sera indemnisé dans des conditions précisées par décret. Le décret devra aussi déterminer, sous le contrôle de la juridiction compétente, le montant des réserves qui ont été constituées pour le compte des branches et qui seules peuvent être transférées. L'article 82 est conforme à la Constitution.

2 - L'article 8

L'article 8 modifie les règles relatives aux prélèvements sociaux sur les produits des contrats d'assurance-vie perçus à compter du 1er janvier 1997 qui sont exonérés d'impôt sur le revenu et pour lesquels ces prélèvements sont acquittés lors du dénouement du contrat ou du décès de l'assuré. Ceux-ci doivent désormais être taxés aux taux en vigueur lors de ce dénouement ou ce décès.

En premier lieu, le Conseil constitutionnel a relevé que l'article 8 ne porte pas atteinte au principe d'égalité. Le législateur a traité différemment, en raison de ses caractéristiques particulières, les produits de l'assurance-vie des autres produits d'épargne financière exonérés d'impôt sur le revenu.

En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la rétroactivité de l'article 8. De manière générale, cet article n'est pas rétroactif s'appliquant à des prélèvements acquittés lors du dénouement du contrat ou du décès de l'assuré. Il n'est rétroactif qu'en tant qu'il s'applique au 26 septembre 2013, afin d'éviter que l'annonce de la réforme n'entraîne immédiatement des effets contraires à l'objectif poursuivi, ce qui n'est pas contraire à la Constitution.

En troisième lieu, le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur a institué, pour les contrats d'assurance-vie souscrits avant le 26 septembre 1997 un régime particulier d'imposition des produits issus de ces contrats, afin d'inciter les titulaires à conserver ceux-ci pendant une durée de six ans pour ceux antérieurs au 1er janvier 1990 et de huit ans pour ceux ouverts à compter de cette date. Outre une exonération d'impôt sur le revenu, l'application des taux de prélèvements sociaux « historiques » à ces produits est l'autre contrepartie attachée au respect de cette durée de six ou huit ans de détention des contrats.

Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur, en poursuivant l'objectif d'augmentation du rendement des prélèvements sociaux appliqués aux produits des contrats d'assurance-vie, a pu prévoir une augmentation des taux de ces prélèvements pour la partie de ces produits acquise ou constatée au-delà de la durée légale nécessaire pour bénéficier du régime particulier d'imposition. En revanche, un tel motif, exclusivement financier, ne constitue pas un objectif d'intérêt général suffisant pour justifier que les produits des contrats d'assurance-vie acquis ou constatés pendant la durée légale nécessaire pour bénéficier du régime particulier d'imposition de ces produits fassent l'objet d'une modification des taux de prélèvements sociaux qui leur sont applicables. Ceci remettrait en cause l'attente légitime que les contribuables ayant respecté la durée de conservation peuvent avoir quant à l'application du régime d'imposition lié au respect de cette durée. Le Conseil constitutionnel a dès lors formulé une réserve d'interprétation relative à l'article 8 excluant l'application des taux de prélèvements applicables à la date de dénouement du contrat ou du décès de l'assuré pour les produits acquis ou constatés au cours des huit premières années suivant l'ouverture du contrat d'assurance-vie pour ceux des contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997.

3 - L'article 14

L'article 14 permet aux accords professionnels ou interprofessionnels d'organiser la couverture complémentaire des risques santé, maternité et accident des travailleurs salariés, en recommandant un ou plusieurs organismes assureurs. Il institue un avantage fiscal pour inciter les entreprises à s'assurer auprès de l'organisme ou de l'un des organismes recommandés.

Dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 sur la loi relative à la sécurisation de l'emploi, le Conseil constitutionnel avait censuré un article qui, en cette matière, permettait aux accords de désigner l'organisme chargé de la protection complémentaire pour toute la branche. Le Conseil constitutionnel avait jugé que cette désignation portait atteinte à la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.

L'article 14 n'encourait pas le même grief : il permet seulement une recommandation. Il ne méconnaît pas la précédente décision du Conseil constitutionnel et ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle ou la liberté d'entreprendre.

Le Conseil a, en revanche, fait droit au grief tiré de la méconnaissance de l'égalité devant les charges publiques. Les entreprises ne retenant pas l'organisme recommandé seraient soumises à un taux de forfait social plus élevé (+ 8 % pour les entreprises de moins de dix salariés et + 12 % pour celles qui en comptent plus de dix). Le Conseil considère que le législateur pouvait prévoir un dispositif d'incitation fiscale à choisir l'organisme recommandé. Mais il a jugé tant au regard de l'objectif d'intérêt général que des conséquences pour les entreprises intéressées des règles retenues que cet écart de taux devait être très limité. Tel n'était pas le cas en l'espèce ce qui entraîne une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le Conseil a donc censuré, dans l'article 14, les dispositions relatives à la modulation du taux de forfait social et jugé toutes les autres dispositions de cet article conformes à la Constitution.