Communiqué

Décision n° 2013-372 QPC du 7 mars 2014 - Communiqué de presse

M. Marc V. [Saisine d'office du tribunal pour la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 décembre 2013, par la Cour de cassation d'une première question prioritaire de constitutionnalité posée par la Société Nouvelle d'exploitation Sthrau hôtel. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots « se saisir d'office ou » au premier alinéa de l'article L. 640-5 du code de commerce.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 décembre 2013, par la Cour de cassation d'une deuxième question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Marc V. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 626-27 du code de commerce.

L'article L. 640-5 du code de commerce confie au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, à l'exception du cas où, en application des articles L. 611-4 et suivants, une procédure de conciliation entre le débiteur et ses créanciers est en cours.

La seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 626-27 permet à la juridiction commerciale de se saisir d'office pour prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le Conseil constitutionnel a d'abord relevé que chacune de ces deux dispositions poursuit un but d'intérêt général :

  • L'article L. 640-5 permet que, lorsque les conditions de son ouverture paraissent réunies, une procédure de liquidation judiciaire ne soit pas retardée afin d'éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise ;

  • L'article L. 626-27 a pour objet, d'une part, d'assurer l'exécution effective, par le débiteur, du plan de sauvegarde ou du plan de redressement et, d'autre part, d'éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise.

Le Conseil a ensuite relevé que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés au débat par les parties. Dès lors, le Conseil a jugé que les dispositions qui confient au tribunal la faculté de se saisir d'office, soit aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit aux fins de prononcer la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions.

Le Conseil a donc jugé contraires à la Constitution :

  • au premier alinéa de l'article L. 640-5 du code de commerce, les mots « se saisir d'office ou » (décision n° 2013-368 QPC) ;
  • la seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 626-27 du code de commerce (décision n° 2013-372 QPC).