Communiqué

Décision n° 2013-352 QPC du 15 novembre 2013 - Communiqué de presse

Société Mara Télécom et autre [Saisine d'office du tribunal pour l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en Polynésie française]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 septembre 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Mara Télécom et un autre requérant. Cette question était relative à des dispositions des articles L. 621-2 et L. 622-1 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la Polynésie française.

Le droit des procédures collectives applicable à la Polynésie française résulte des dispositions législatives du livre VI du code de commerce, telles qu'adaptées par les dispositions législatives du livre IX du même code, dans leur version en vigueur à la date de la publication de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Les dispositions contestées portaient sur la saisine d'office du tribunal de commerce que les articles L. 621-2 et L. 622-1 du code de commerce rendent possible pour l'ouverture tant d'une procédure de redressement judiciaire que d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le Conseil constitutionnel avait déjà eu l'occasion de juger que l'article L. 631-5 du code de commerce, applicable en métropole, et qui permet la saisine d'office du tribunal de commerce pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, était contraire à la Constitution (n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012). Le Conseil constitutionnel a appliqué cette jurisprudence dans la QPC 352.

Le Conseil constitutionnel a relevé que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés au débat par les parties. Par suite, le Conseil a jugé que les dispositions contestées confiant au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de la procédure de liquidation judiciaire méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Il a déclaré contraires à la Constitution les mots « se saisir d'office ou » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 621-2 du code de commerce dans sa version applicable à la Polynésie française. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil. Elle est applicable à tous les jugements d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendus postérieurement à cette date.