Communiqué

Décision n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013 - Communiqué de presse

Société Numéricâble SAS et autre [Pouvoir de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 avril 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés Numéricâble SAS et NC Numéricâble. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).

L'article L. 36-11 du CPCE est relatif au pouvoir de sanction de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Ses douze premiers alinéas confient à cette autorité le soin de réprimer les manquements, par les exploitants de réseaux ou les fournisseurs de services de communications électroniques, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. Les requérants soutenaient que ces dispositions ne garantissaient pas la séparation des pouvoirs de poursuite et d'instruction et des pouvoirs de sanction de l'ARCEP. Le Conseil constitutionnel a fait droit à ce grief et jugé contraires à la Constitution les douze premiers alinéas de l'article L. 36-11 du CPCE.

D'une part, le Conseil constitutionnel a relevé, qu'aux termes de l'article L. 36-11 du CPCE, la mise en demeure de l'exploitant ou du fournisseur, qui, sauf exceptions, précède le prononcé d'une sanction, est confiée au directeur général de l'Autorité, lequel détermine le délai dans lequel l'exploitant ou le fournisseur doit se conformer à cette mise en demeure. Ainsi ces dispositions confient au directeur général l'exercice des poursuites devant cette Autorité.

D'autre part, le Conseil constitutionnel a relevé que le directeur général de l'Autorité est nommé par le président de cette dernière, qu'il est placé sous son autorité et qu'il assiste aux délibérations de l'Autorité.

Le Conseil constitutionnel a déduit du rapprochement de ces différentes dispositions que n'est pas assurée la séparation au sein de l'Autorité entre, d'une part, les fonctions de poursuite et d'instruction des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements. Le principe d'impartialité est méconnu. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil. Elle est applicable à toutes les procédures en cours devant l'ARCEP ainsi qu'à toutes les instances non définitivement jugées à cette date.