Communiqué

Décision n° 2013-326 QPC du 5 juillet 2013 - Communiqué de presse

M. Jean-Louis M. [Inéligibilités au mandat de conseiller municipal]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 avril 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Louis M. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 8 ° de l'article L. 231 du code électoral dans sa rédaction applicable à la date du 2 septembre 2011.

Le 8 ° de l'article L. 231 du code électoral contesté énonce les fonctions dont les titulaires ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois. Ces fonctions comprennent notamment celles de directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional.

Le requérant soutenait que cette inéligibilité était inconstitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a appliqué sa jurisprudence constante qui reconnaît, en ce domaine un large pouvoir d'appréciation au Parlement. Il a écarté les griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en prévoyant que n'est pas éligible au conseil municipal, dans les communes situées dans la région où il exerce ou a exercé ses fonctions depuis moins de six mois, le directeur du cabinet du président du conseil régional, le 8 ° de l'article L. 231 du code électoral a opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les diverses exigences constitutionnelles applicables. Il en va de même des autres fonctions prévues par le 8 ° de l'article L. 231 du code électoral.

D'autre part, le Conseil a aussi écarté les griefs tirés de l'atteinte au principe d'égalité. Les mandats de conseiller municipal, de conseiller général et de parlementaire sont différents. En elles-mêmes, les différences entre les règles fixant les conditions d'éligibilité à ces mandats ne méconnaissent pas le principe d'égalité. Les fonctions de directeur de cabinet du président du conseil régional et celles de directeur de cabinet du président d'un établissement public de coopération intercommunale sont également différentes. Le principe d'égalité n'impose pas que ces fonctions soient soumises aux mêmes règles d'inéligibilité pour l'élection des conseillers municipaux.