Communiqué

Décision n° 2013-323 QPC du 14 juin 2013 - Communiqué de presse

Communauté de communes Monts d'Or Azergues [Répartition de la DCRTP et du FNGIR des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lors de la modification du périmètre des établissements]
Non conformité totale - effet différé

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 avril 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la communauté de communes Monts d'Or Azergues. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des troisième à cinquième alinéas du IV du 1.1 du 1 et du IV du 2.1 du 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

Ces dispositions s'inscrivent dans la réforme de la taxe professionnelle à laquelle a procédé la loi du 30 décembre 2009. Cette loi a institué une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et un Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR) au profit de chaque catégorie de collectivités territoriales. Les dispositions contestées, relatives aux règles de répartition des montants perçus au titre de la DCRTP et des montants prélevés ou reversés au titre du FNGIR des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), s'appliquent en cas de modification d'un périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) intervenu en 2011. La communauté de communes requérante critiquait, dans ces cas, le fait que la répartition de la dotation de compensation et du prélèvement ou du reversement au titre du Fonds de garantie soit fondée sur le seul critère de population des communes membres des EPCI à fiscalité propre..

D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne méconnaissaient pas la libre administration des collectivités territoriales et que l'utilisation du critère de la population n'entraînait pas, en elle-même, de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

D'autre part, le Conseil a relevé que ce dispositif n'est applicable qu'aux EPCI dont le périmètre a été modifié au cours de l'année 2011. Pour ceux dont le périmètre a été modifié postérieurement, la loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011 a instauré une nouvelle règle de répartition des montants perçus au titre de la dotation de compensation et des montants prélevés ou reversés au titre du Fonds de garantie en cas de modification de périmètre des EPCI. Le législateur a prévu que cette répartition serait fondée sur les pertes fiscales effectivement constatées dans chacune des communes concernées par la modification de périmètre.

Le Conseil constitutionnel a jugé que s'il était loisible au législateur de procéder, dès 2012, à la substitution de nouveaux critères à ceux qu'il avait précédemment retenus, il ne pouvait, compte tenu de l'objet de cette dotation et de ce Fonds, laisser subsister une telle différence de façon pérenne, sans porter une atteinte caractérisée à l'égalité devant les charges publiques entre les communes et entre les établissements publics de coopération intercommunale.

Le Conseil constitutionnel a jugé qu'une déclaration d'inconstitutionnalité qui aurait pour effet d'imposer la révision de la répartition des montants déjà perçus, prélevés ou reversés, aurait des conséquences manifestement excessives. Il a donc reporté au 1er janvier 2014 la date de l'abrogation des dispositions contestées. Cette abrogation n'est applicable qu'à la détermination des montants versés ou prélevés au titre de la dotation de compensation et du Fonds de garantie pour l'année 2014 et pour les années ultérieures.