Communiqué

Décision n° 2013-318 QPC du 7 juin 2013 - Communiqué de presse

M. Mohamed T. [Activité de transport public de personnes à motocyclette ou tricycle à moteur]
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mars 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Mohamed T. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3123-1, L. 3123-2 et L. 3124-9 du code des transports.

Ces dispositions régissent l'activité de transport public de particuliers par des véhicules motorisés à deux ou trois roues. D'une part, les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 réglementent cette activité en excluant la circulation et le stationnement de ces véhicules sur la voie publique en quête de clients. D'autre part, l'article L. 3124-9 prévoit les sanctions en cas d'infraction à cette réglementation.

Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur a entendu que l'activité des véhicules motorisés à deux ou trois roues ne soit soumise ni à autorisation préalable ni à déclaration, qu'elle ne soit pas contingentée, que son exercice ne soit pas soumis à un tarif réglementé et ne soit pas davantage soumis à un examen d'aptitude professionnelle mais soit ouvert à tout chauffeur qualifié. Au regard de ces règles, le législateur a entendu que les véhicules de transport à deux ou trois roues ne puissent circuler ou stationner sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport, cette activité ne pouvant s'effectuer que dans le cadre réglementé de l'activité de taxi. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'eu égard aux objectifs d'ordre public poursuivis, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, les dispositions contestées apportent à la liberté d'entreprendre des restrictions qui ne sont pas manifestement disproportionnées. Les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sont donc conformes à la Constitution.

Le 4 ° de l'article L. 3124-9 prévoit que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3123-2 est punie d'une peine complémentaire d'interdiction « pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes ». Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions, qui soumettent l'entrée dans une telle enceinte, tant pour des motifs personnels que pour des motifs professionnels, à une autorisation discrétionnaire de l'autorité de police compétente, ont instauré une peine manifestement disproportionnée. Il a donc déclaré contraire à la Constitution le 4 ° de l'article L. 3124-9 et jugé le surplus de cet article conforme à la Constitution.

Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Les peines définitivement prononcées avant cette date sur le fondement de la disposition déclarée inconstitutionnelle cessent de recevoir application.