Communiqué

Décision n° 2013-156 PDR du 4 juillet 2013 - Communiqué de presse

Décision du Conseil constitutionnel sur un recours de M. Nicolas Sarkozy dirigé contre la décision du 19 décembre 2012 de la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques
Rejet du recours

M. Nicolas SARKOZY a saisi le Conseil constitutionnel d'une requête tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) en date du 19 décembre 2012 relative à son compte de campagne pour l'élection du Président de la République des 22 avril et 6 mai 2012.

Le compte de campagne déposé par M. SARKOZY comportait un montant de dépenses de 21 339 664 euros et un montant de recettes de 21 459 931 euros. La CNCCFP, par sa décision du 19 décembre 2012, a réformé ce compte, en arrêtant le total des dépenses à 22 872 615 euros et le total des recettes à 22 896 007 euros. Elle a constaté le dépassement du plafond des dépenses électorales, qui était fixé à 22 509 000 euros pour les deux candidats présents au second tour. Elle a rejeté le compte, ce qui implique que les dépenses électorales de M. SARKOZY ne soient pas remboursées forfaitairement et impose la restitution de l'avance forfaitaire de 153 000 euros dont il avait bénéficié en tant que candidat à l'élection du Président de la République. La Commission a fixé à 363 615 euros la somme, égale au montant du dépassement du plafond des dépenses électorales qu'elle avait constaté, que M. SARKOZY est tenu de verser au Trésor public. M. SARKOZY a demandé au Conseil constitutionnel la réformation de cette décision.

Le Conseil constitutionnel a instruit cette requête de manière approfondie :

- M. SARKOZY et M. LOGEROT, président de la CNCCFP, ont respectivement produit sept mémoires les 10 janvier, 20 mars, 19 avril, 24 mai, 4, 27 et 28 juin 2013 et six mémoires les 21 février, 9 et 30 avril, 29 mai, 4 et 11 juin 2013.

- Le Conseil constitutionnel a procédé à de nombreuses mesures d'instruction pour évaluer les dépenses devant être inscrites au compte de campagne de M. SARKOZY. Ces mesures ont concerné la Présidence de la République, l'Union pour un mouvement populaire (UMP), les mairies de Toulon et de Lavaur, le Futuroscope, EDF, les cabinets Publi-Opinion et Giacometti-Péron.

- Maître BLANCHETIER, avocat de M. SARKOZY, est venu plaider au Conseil constitutionnel lors d'une audience le 18 juin 2013.

Le Conseil constitutionnel, réunissant ses neuf membres nommés, s'est prononcé sur cette requête le 4 juillet 2013.

Le Conseil constitutionnel a examiné chacune des dépenses engagées en vue de l'élection présidentielle, inscrites par la CNCCFP dans le compte de campagne de M. SARKOZY et dont ce dernier contestait l'inscription.

En premier lieu, le Conseil a examiné chacune des dépenses afférentes à des réunions électorales tenues par M. Guaino et au tirage exceptionnel d'un numéro spécial du « magazine de l'Union » destiné aux adhérents de l'Union pour un mouvement populaire (UMP). Le Conseil a jugé, à la suite de la CNCCFP, que ces dépenses avaient un caractère électoral et devaient donc être inscrites dans le compte de campagne pour un montant respectif de 17 752 euros et de 71 957 euros.

En deuxième lieu, le Conseil a examiné trois tracts diffusés par l'UMP dont la réintégration dans le compte de campagne était contestée par M. SARKOZY. Il a jugé que l'un était relatif à la campagne pour les élections législatives (« Le marchandage PS-Vert sur le nucléaire »). Le Conseil a réformé sur ce point la décision de la CNCCFP et ramené à la somme de 28 475 euros la dépense dans le compte.

En troisième lieu, le Conseil constitutionnel a examiné les prestations des cabinets Publi-Opinion et Giacometti-Péron. Pour Publi-Opinion, les prestations portaient seulement, comme le soutenait M. SARKOZY, pour 11/19èmes de la dépense sur la période antérieure à l'élection présidentielle. Le reste des dépenses, postérieures à cette élection, ne peut par nature être inscrit au compte. Le Conseil a en conséquence approuvé le montant de 63 378 euros inscrit à son compte par le candidat au titre des prestations du cabinet Publi Opinion. Pour Giacometti-Péron, en l'absence de tout autre élément fourni par ce cabinet ou par le candidat, le Conseil a également appliqué un critère calendaire : 90 % des réunions étaient antérieures à l'élection présidentielle et les dépenses afférentes doivent être inscrites au compte dans cette proportion et non à 100 % comme l'avait décidé la CNCCFP. Le Conseil a réformé sur ce point la décision de la CNCCFP et ramené à la somme de 128 360 euros la dépense correspondant aux prestations du cabinet Giacommetti-Peron.

En quatrième lieu, le Conseil a examiné la réunion publique tenue à Villepinte le 11 mars 2012 pour une dépense de 3 042 355 euros. Le candidat avait inscrit à son compte de campagne une somme de 1 538 037 euros, correspondant à 50,4 % du montant total des dépenses, en invoquant la tenue, dans la matinée, d'un « conseil national extraordinaire » de l'Union pour un mouvement populaire consacré à la préparation des élections législatives. La CNCCFP a estimé qu'il convenait d'imputer au compte de campagne 80 % des dépenses relatives à l'organisation de cette manifestation et 95 % des dépenses de transport, soit un total de 2 601 902 euros. Elle a, par suite, réintégré au compte de campagne une somme de 1 063 865 euros.

Le Conseil a relevé qu'il résulte de l'instruction de la requête que, si un conseil national extraordinaire de l'UMP s'est effectivement tenu le 11 mars au matin, sa durée n'a pas excédé une heure et qu'il a réuni, au maximum, 5 000 personnes, alors que la réunion ouverte au public qui l'a suivi a rassemblé au moins 50 000 personnes. Ni le candidat ni l'UMP n'ont produit de document relatif à ce conseil national extraordinaire établissant que les thèmes abordés et les interventions avaient alors concerné les élections législatives et non l'élection présidentielle. Ils n'ont pas davantage justifié de dépenses propres à ce conseil national extraordinaire. Par suite, le Conseil a jugé que c'est à bon droit que la CNCCFP avait procédé à la réintégration contestée de 1 063 865 euros.

En cinquième lieu, le Conseil a examiné les dépenses effectuées pour le site internet du candidat d'un montant de 1 050 088 euros. 20 % seulement de la dépense correspondant à la réalisation proprement dite du site avaient été inscrits au compte de campagne au motif que le site devait être utilisé, après l'élection présidentielle, par l'UMP. La CNCCFP a porté ce coefficient à 50 % de la dépense et réintégré en conséquence la somme de 175 453 euros dans le compte. Aucun élément de l'instruction n'a fait apparaître que ce ratio était surévalué compte tenu de l'importance de la prestation exécutée pour la campagne du candidat.

En sixième lieu, le Conseil a examiné huit manifestations publiques auxquelles M. SARKOZY a participé antérieurement à sa déclaration de candidature. La CNCCFP avait estimé que l'absence de prise en compte des dépenses afférentes à ces déplacements, qu'elle n'était pas en mesure de chiffrer, devait conduire, par elle-même, au rejet du compte.

Le Conseil constitutionnel a rappelé que la législation relative au financement des campagnes électorales n'a ni pour objet ni pour effet de limiter les déplacements du Président de la République non plus que sa participation à des manifestations publiques s'inscrivant dans l'exercice de sa charge. Les dépenses relatives aux manifestations auxquelles il participe n'ont à figurer au compte de campagne que s'il apparaît que celles-ci ont revêtu un caractère manifestement électoral.

En l'espèce, le Conseil a estimé que sept des huit manifestations, dont des cérémonies de voeux et des inaugurations, peuvent être regardées comme se rapportant à l'exercice du mandat présidentiel. En revanche, il a jugé qu'il n'en allait manifestement pas de même de la réunion publique organisée à Toulon le 1er décembre 2011, compte tenu de l'implication de l'UMP dans cette manifestation, de l'ampleur du public convié, comprenant notamment des adhérents et sympathisants de l'UMP, des modalités d'aménagement des locaux et des moyens de communication déployés. Du fait du caractère électoral de cette réunion publique à Toulon, il y a lieu de réintégrer au compte de campagne les dépenses afférentes à cette réunion d'un montant de 155 715 euros.

À la suite de l'ensemble des réformations opérées, le Conseil constitutionnel a constaté que le compte de campagne de M. SARKOZY s'établit en dépenses, à 22 975 118 euros et, en recettes, à 23 094 932 euros :

- Les montants ainsi arrêtés résultent de la réintégration à hauteur de 1 669 930 euros de dépenses que le candidat n'avait pas ou avait insuffisamment fait figurer dans son compte de campagne, soit 7,8 % de plus que le montant des dépenses qu'il a déclarées et 7,4 % du plafond de dépenses autorisées ;

- En deuxième lieu, parmi les dépenses qui auraient dû figurer au compte de campagne du fait de leur caractère électoral, celles relatives à la réunion publique tenue par M. SARKOZY à Toulon n'a fait l'objet d'aucune refacturation par l'État. Elle a ainsi été financée irrégulièrement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;

- En troisième lieu le montant ainsi arrêté des dépenses électorales de M. SARKOZY excède de 466 118 euros, soit 2,1 %, le plafond autorisé.

Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il résulte de tous ces éléments que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. SARKOZY. En application des dispositions précitées de la loi du 6 novembre 1962, dès lors que le compte de M. SARKOZY est rejeté, celui-ci n'a pas droit au remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral et doit en conséquence restituer au Trésor public l'avance forfaitaire qui lui a été versée. Il n'y a pas lieu de modifier le montant arrêté à 363 615 euros par la commission dans sa décision comme devant être versé au Trésor public pour dépassement du plafond.