Communiqué

Décision n° 2012-656 DC du 24 octobre 2012 - Communiqué de presse

Loi portant création des emplois d'avenir
Conformité - réserve

Par sa décision n° 2012-656 DC du 24 octobre 2012, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi portant création des emplois d'avenir dont il avait été saisi par plus de soixante députés.

- Les requérants contestaient la conformité à la Constitution des dispositions de la loi créant les « emplois d'avenir professeur ». Ils soutenaient qu'en réservant le bénéfice de ces emplois aux étudiants boursiers, le législateur avait notamment méconnu le principe d'égal accès aux emplois publics garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé les articles 4 et 12 de la loi conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'il ressort des caractéristiques de ces « emplois d'avenir professeur », que le législateur a mis en place, en complément des bourses de l'enseignement supérieur, un dispositif social d'aide à l'accès aux emplois de l'enseignement, visant à faciliter l'insertion professionnelle et la promotion sociale d'étudiants qui se destinent au professorat. Dès lors, le législateur n'a pas créé des emplois publics au sens de l'article 6 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel a donc écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe de l'égal accès aux emplois publics.

Par ailleurs, le législateur a destiné le dispositif des emplois d'avenir professeur à certains étudiants boursiers, ayant notamment résidé dans des zones connaissant des difficultés. Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec la finalité d'intérêt général qu'il s'est assignée et qu'il n'a, dès lors, pas méconnu le principe d'égalité devant la loi.

- Le Conseil constitutionnel s'est d'office saisi des articles 1er et 11 de la loi déférée, qui instituent les « emplois d'avenir », et a formulé une réserve de constitutionnalité.

Le Conseil a relevé que le bénéficiaire d'un emploi d'avenir occupe un emploi à temps plein. Si les contrats de travail associés à un emploi d'avenir étaient conclus par des personnes publiques pour une durée indéterminée, ces emplois d'avenir, au regard de leurs caractéristiques, constitueraient des emplois publics au sens de l'article 6 de la Déclaration de 1789. Or, les emplois publics ne peuvent être pourvus qu'en fonction de la capacité, des vertus et des talents. Il n'en va pas de même en cas de contrats de travail à durée déterminée exécutés dans le cadre du dispositif social destiné à faciliter l'insertion professionnelle des intéressés. Dès lors le recrutement à un emploi d'avenir étant réservé à des personnes jeunes dépourvues de qualification, le Conseil a jugé que les personnes publiques ne sauraient recourir aux emplois d'avenir que dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée. Sous cette réserve, les dispositions des 2 ° et 3 ° de l'article L. 5134-111 et l'article L. 5134-115 du code du travail, tels qu'ils résultent de l'article 1er de la loi déférée et les dispositions des 2 ° et 3 ° de l'article L. 322-46 et de l'article L. 322-50 du code du travail applicable à Mayotte, tels qu'ils résultent de l'article 11 de la loi déférée, ne sont pas contraires à l'article 6 de la Déclaration de 1789.

À la suite de cette réserve, le Conseil a examiné les articles L. 5134-21 et L. 5134-24 du code du travail ainsi que les articles L. 322-7 et L. 322-13 du code du travail applicable à Mayotte, relatifs au contrat d'accompagnement dans l'emploi, modifiés respectivement par l'article 7 et par l'article 13 de la loi déférée. Pour les mêmes motifs que pour les contrats d'avenir, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve analogue applicable aux contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus postérieurement à la publication de sa décision. Il a jugé que les collectivités territoriales et les autres personnes publiques ne sauraient conclure des contrats de travail à durée indéterminée ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi.