Communiqué

Décision n° 2012-649 DC du 15 mars 2012 - Communiqué de presse

Loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives
Non conformité partielle

Par sa décision n° 2012-649 DC du 15 mars 2012, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Il a rejeté les griefs des requérants à l'exception de celui tiré de l'adoption d'articles, notamment des « cavaliers législatifs », dans des conditions contraires à la Constitution.

En premier lieu, les saisissants mettaient en cause l'engagement de la procédure accélérée pour faire adopter cette loi. Cependant le Conseil constitutionnel a relevé qu'en l'espèce cette procédure avait été régulièrement engagée et que les exigences constitutionnelles applicables avaient été respectées.

En deuxième lieu, les saisissants dénonçaient la complexité des dispositions de la loi déférée et leur caractère hétérogène. Le Conseil constitutionnel a, conformément à sa jurisprudence constante, jugé qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi présentent un objet analogue. Il a par ailleurs relevé qu'aucune des dispositions de la loi déférée ne méconnaît par elle-même l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

En troisième lieu, les saisissants soutenaient que la loi comportait des dispositions de nature règlementaire. Cependant, le Conseil était saisi de la loi déférée dans le cadre de l'article 61 de la Constitution qui n'a pas le même objet que les articles 37 alinéa 2 et 41 de la Constitution. Dans le cadre de l'article 61, les requérants ne peuvent se prévaloir de ce que le législateur est intervenu dans le domaine réglementaire pour soutenir que la disposition critiquée serait contraire à la Constitution ou pour demander que soit déclaré son caractère réglementaire. Le grief a donc été rejeté.

En quatrième lieu, les saisissants critiquaient l'article 45 de la loi qui permet que la répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ne constitue pas en elle-même une modification du contrat de travail exigeant un accord préalable de chaque salarié. Le Conseil a relevé que, par cette disposition, le législateur a entendu conforter les accords collectifs relatifs à la modulation du temps de travail destinés à permettre l'adaptation du temps de travail des salariés aux évolutions des rythmes de production de l'entreprise. Cette possibilité de répartition des horaires de travail sans obtenir l'accord préalable de chaque salarié concerné est subordonnée à l'existence d'un accord collectif applicable à l'entreprise permettant une telle modulation. Le Conseil a jugé que l'article 45 de la loi déférée ne portait pas atteinte à la liberté contractuelle et, par suite, était conforme à la Constitution.
Enfin les requérants soutenaient de façon générale que la loi déférée comportait des dispositions adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. D'une part, le Conseil a jugé que quatre articles avaient été introduits en première lecture alors qu'ils ne présentaient pas de lien, même indirect, avec la proposition de loi initiale : les articles 64 (définition des caractéristiques de l'envoi recommandé), 129 (reconnaissance légale des unions régionales des associations familiales), 130 (transfert de débits de boissons entre communes membres d'un même EPCI) et 134 (immunité pénale des membres de la MIVILUDES). D'autre part, sept dispositions avaient été introduites après la commission mixte paritaire, en nouvelle lecture, sans présenter de lien direct avec les dispositions restant en discussion : le III de l'article 31 (habilitation du Gouvernement à créer un code de l'artisanat), le II de l'article 59 (habilitation du Gouvernement à transposer une directive relative à la monnaie électronique) et le III du même article (coopération entre autorités financières françaises et européennes), le 1 ° du I et le II de l'article 76 (compétences des experts fonciers et agricoles), le I de l'article 89 (aliénation des biens ruraux), le III et le b du 1 ° du IV de l'article 95 (classement de certains établissements hôteliers et terrains de camping). Ces diverses dispositions, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, ont été censurées.