Décision n° 2012-288 QPC du 17 janvier 2013 - Communiqué de presse
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 novembre 2012 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Pierre et Philippe M. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 414-2 du code civil.
L'article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Il confie à ceux qui agissent en nullité pour cette cause la charge de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. L'article 414-2 du même code désigne les personnes qui ont qualité pour agir sur ce fondement. Le premier alinéa réserve cette qualité à l'intéressé, de son vivant. Les deuxième à cinquième alinéas fixent les cas dans lesquels, après le décès de ce dernier, les actes autres que la donation entre vifs et le testament peuvent être attaqués par les héritiers. Les requérants soutenaient que ces dispositions limitatives portaient atteinte au droit à un recours effectif.
Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé l'article 414-2 du code civil conforme à la Constitution.
D'une part, avec l'article 414-2 du code civil, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général. Il a entendu assurer un équilibre entre les intérêts des héritiers et la sécurité des actes conclus par le défunt, en particulier des transactions. Il a aussi voulu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, éviter les difficultés liées à l'administration de la preuve de l'état mental d'une personne décédée.
D'autre part, le législateur a apporté au droit des héritiers des limitations proportionnées au regard de ces objectifs, sans faire obstacle à ce qu'ils exercent des actions en nullité qui seraient fondées sur les règles du droit commun des contrats. Des actes passés au moyen de violences, de fraudes ou d'abus de faiblesse peuvent ainsi être annulés.