Communiqué

Décision n° 2012-284 QPC du 23 novembre 2012 - Communiqué de presse

Mme Maryse L. [Droit des parties non assistées par un avocat et expertise pénale]
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 septembre 2012 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Maryse L. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 161-1 du code de procédure pénale (CPP).

Le premier alinéa de l'article 161-1 du CPP prévoit la notification au procureur de la République et aux avocats des parties de la décision de la juridiction d'instruction ordonnant une expertise afin que les destinataires de cette notification soient mis à même, dans le délai imparti, de demander au juge d'instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre un expert de leur choix. Les requérants dénonçaient le fait, qu'en l'absence d'une notification à leur égard, les parties non assistées par un avocat ne peuvent exercer le droit prévu à l'article 161-1 du CPP.

Le Conseil constitutionnel a relevé que la différence de traitement instituée par le premier alinéa de l'article 161-1 du CPP entre les parties selon qu'elles sont représentées ou non par un avocat ne trouve pas de justification dans la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infraction, auxquels concourt le secret de l'instruction. Elle n'est pas davantage compensée par la faculté, reconnue à toutes les parties par le troisième alinéa de l'article 167 du CPP, de demander un complément d'expertise ou une contre expertise. Dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté de choisir d'être assistées d'un avocat ou de se défendre seules, le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense impose que la copie de la décision ordonnant l'expertise soit portée à la connaissance de toutes les parties. En conséquence, le Conseil a censuré au premier alinéa de l'article 161-1 du code de procédure pénale, les mots : « avocats des ». Toutes les parties bénéficient ainsi du droit ouvert par cette disposition. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de publication de la décision.