Communiqué

Décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012 - Communiqué de presse

Société Groupe Canal Plus et autre [Autorité de la concurrence : organisation et pouvoir de sanction]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2012 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Groupe Canal Plus et la société Vivendi Universal. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, ainsi que du II de l'article L. 461-1, de l'article L. 461-3 et du III de l'article L. 462-5 du même code.

Ces dispositions contestées sont relatives, d'une part, aux sanctions pouvant être prononcées par l'Autorité de la concurrence à l'encontre de sociétés s'étant vu accorder une autorisation de concentration en cas de non-respect des conditions qui assortissaient cette autorisation et, d'autre part, à la composition, aux règles de délibération et aux modalités de saisine de l'Autorité de la concurrence.

En premier lieu, le Conseil a examiné les dispositions relatives aux pouvoirs de sanction de l'Autorité de la concurrence. Il a estimé qu'elles ne portent pas à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de préservation de l'ordre public économique. Il a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer le respect effectif des engagements dont sont assorties les autorisations de concentration. Ces pouvoirs ne peuvent être exercés qu'en cas d'inexécution des engagements dans les délais fixés pour l'opération et sous réserve du délai de prescription quinquennal fixé par le législateur. Par ailleurs, il appartient au juge, saisi d'un recours à l'encontre d'une décision de l'Autorité, de s'assurer du bien-fondé de la décision infligeant une sanction.

En second lieu, le Conseil a examiné les dispositions relatives à la composition, aux règles de délibération et aux modalités de saisine de l'Autorité de la concurrence. Il a relevé que ces dispositions doivent respecter les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Il a jugé que tel était le cas pour l'Autorité de la concurrence.

Les dispositions contestées organisent la séparation fonctionnelle au sein de cette autorité. Elles ont notamment pour objet de garantir l'indépendance du rapporteur général de l'Autorité et de ses services à l'égard des formations compétentes pour prononcer des sanctions. Par ailleurs, ces dispositions n'opèrent pas de confusion entre les fonctions de poursuite et d'instruction et les fonctions de jugement au sein de l'Autorité. En effet, si les dispositions contestées autorisent l'Autorité à se saisir « d'office » de certaines pratiques ainsi que des manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration, c'est à la condition que cette saisine ait été proposée par le rapporteur général. Cette saisine ne préjuge pas de la réalité des manquements poursuivis. L'instruction de l'affaire est ensuite assurée par le rapporteur général alors que le collège de l'Autorité est pour sa part compétent pour délibérer et prononcer, le cas échéant, des sanctions.