Communiqué

Décision n° 2012-257 QPC du 18 juin 2012 - Communiqué de presse

Société OLANO CARLA et autre [Convocation et audition par OPJ en enquête préliminaire]
Conformité - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2012 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Olano Carla et autre. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 78 du code de procédure pénale (CPP).

L'article 78 du CPP est applicable au pouvoir de l'officier de police judiciaire (OPJ) de convoquer et d'entendre toute personne pour les besoins de l'enquête. Il s'applique tant aux simples témoins qu'aux personnes soupçonnées d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction. Il impose aux intéressés, ainsi convoqués, de comparaître. Un procès-verbal est dressé de leurs déclarations.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en prévoyant une telle obligation de comparution qui peut être imposée par la force publique par l'officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, le législateur a assuré entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infraction, d'une part, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, d'autre part, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée.

À la suite de sa jurisprudence bien établie (décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011), le Conseil a par ailleurs formulé une réserve concernant l'audition de la personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction. Cette personne peut être entendue par les enquêteurs en dehors du régime de la garde à vue dès lors qu'elle n'est pas maintenue à leur disposition sous la contrainte. Toutefois, le respect des droits de la défense exige que cette personne ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. Cette réserve est applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la décision du Conseil.

Sous cette réserve, le Conseil a jugé l'article 78 du CPP conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution.