Communiqué

Décision n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012 - Communiqué de presse

M. Mathieu E. [Accès aux origines personnelles]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 mars 2012 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Mathieu E. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 147-6 et L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles.

L'article L. 222-6 reconnaît à toute femme le droit de demander, lors de l'accouchement, la préservation du secret de son identité et de son admission. L'intéressée est informée des conséquences juridiques de sa décision pour l'enfant ainsi que de l'importance, pour ce dernier, de connaître ses origines. Elle est incitée à laisser des renseignements sur sa santé, celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de sa naissance. Par ailleurs l'article L. 147-6 du même code organise les conditions dans lesquelles le secret de cette identité peut être levé, sous réserve de l'accord de la mère de naissance. Il confie au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles la tâche de rechercher la mère de naissance, à la requête de l'enfant, et de recueillir, le cas échéant, le consentement de celle-ci à ce que son identité soit révélée ou, dans l'hypothèse où elle est décédée, de vérifier qu'elle n'a pas exprimé de volonté contraire lors d'une précédente demande.

D'une part, le Conseil constitutionnel a relevé que, par l'article L. 222-6, le législateur a entendu éviter le déroulement de grossesses et d'accouchements dans des conditions susceptibles de mettre en danger la santé tant de la mère que de l'enfant et prévenir les infanticides ou des abandons d'enfants. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. D'autre part, par l'article L. 147-6, le législateur a entendu faciliter la connaissance par l'enfant de ses origines personnelles.

En permettant à la mère de s'opposer à la révélation de son identité même après son décès, les dispositions contestées visent à assurer le respect, de manière effective, à des fins de protection de la santé, de la volonté exprimée par celle-ci de préserver le secret de son admission et de son identité lors de l'accouchement tout en ménageant, dans la mesure du possible, par des mesures appropriées, l'accès de l'enfant à la connaissance de ses origines personnelles. Le Conseil constitutionnel a souligné qu'il ne lui appartient pas, de substituer son appréciation à celle du législateur sur l'équilibre ainsi défini entre les intérêts de la mère de naissance et ceux de l'enfant. Par ailleurs il a jugé que les dispositions contestées n'ont pas privé de garanties légales les exigences constitutionnelles de protection de la santé et n'ont pas davantage porté atteinte au respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale.

Les articles L. 147-6 et L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles sont conformes à la Constitution.