Communiqué

Décision n° 2012-226 QPC du 6 avril 2012 - Communiqué de presse

Consorts T. [Conditions de prise de possession d'un bien ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique]
Non conformité totale - effet différé

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 janvier 2012 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les consorts T. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Ces dispositions déterminent les règles de droit commun relatives à la prise de possession à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique. L'article L. 15-1 permet à l'autorité expropriante de prendre possession des biens qui ont fait l'objet de l'expropriation dans le délai d'un mois soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement. Il résulte des dispositions de l'article L. 15-2 que, lorsque le jugement fixant les indemnités d'expropriation est frappé d'appel, l'expropriant peut prendre possession des biens moyennant le versement d'une indemnité au moins égale aux propositions qu'il a faites et consignation du surplus de celle fixée par le juge.

L'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En conséquence de cette disposition, si le législateur peut déterminer les circonstances particulières dans lesquelles la consignation vaut paiement au regard des exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789, ces exigences doivent en principe conduire au versement de l'indemnité au jour de la dépossession.

En l'espèce, en cas d'appel de l'ordonnance du juge fixant l'indemnité d'expropriation, les dispositions contestées autorisaient l'expropriant à prendre possession des biens expropriés, quelles que soient les circonstances, moyennant le versement d'une indemnité égale aux propositions qu'il avait faites et inférieure à celle fixée par le juge de première instance. Par suite, le Conseil constitutionnel a jugé que les articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique méconnaissaient l'exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Il les a déclarés contraires à la Constitution.

L'abrogation immédiate des articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique aurait eu des conséquences manifestement excessives. Afin de permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a donc reporté au 1er juillet 2013 la date de cette abrogation.