Décision n° 2011-626 DC du 29 mars 2011 - Communiqué de presse
Par sa décision n° 2010-626 DC du 29 mars 2011, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi organique relative au Défenseur des droits dont il avait été saisi par le Premier ministre en application des articles 46 et 61 de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a jugé cette loi organique conforme à la Constitution. Il a formulé des réserves sur les articles 2, 11 et 29 et déclassé en disposition législative ordinaire les articles 37 et 39.
La loi organique sur le Défenseur des droits fait application de l'article 71-1 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui crée cette nouvelle institution.
Elle comporte cinq titres et quarante-quatre articles.
Le titre Ier précise les modalités de nomination et les garanties d'indépendance du Défenseur de droit et de ses adjoints. Examinant son article 2, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve sur leur immunité pénale. Cette immunité ne saurait s'appliquer qu'aux opinions émises et aux actes accomplis pour l'exercice de leurs fonctions. Elle ne saurait exonérer les intéressés des sanctions encourues en cas de violation des règles relatives aux secrets protégés par la loi et à la protection des lieux privés.
Le titre II de la loi organique est relatif aux compétences et à la saisine du Défenseur des droits. Il précise notamment les conditions et les effets de cette saisine. Il est conforme à la Constitution.
Le titre III porte sur l'intervention du Défenseur des droits. Il institue trois adjoints du Défenseur et trois collèges chargés de l'assister pour certaines de ses attributions. D'une part, les adjoints sont nommés par le Premier ministre sur proposition du Défenseur, ce qui assure l'indépendance de ce dernier. En revanche, cette indépendance implique que le Premier ministre mette fin aux fonctions des adjoints sur proposition du Défenseur des droits. Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve en ce sens sur l'article 11 de la loi organique. D'autre part, les règles relatives au collège ne portent pas atteinte à l'indépendance du Défenseur des droits dès lors que celui-ci est seul compétent pour apprécier les questions nouvelles qu'il doit soumettre à leur avis et n'est pas lié par leurs délibérations.
Le titre III comprend également les dispositions relatives aux réclamations que reçoit et traite le Défenseur des droits. L'article 29 prévoit notamment que ce dernier peut saisir l'autorité investie du pouvoir d'engager les poursuites disciplinaires. Cette autorité doit alors l'informer des suites de sa saisine et présenter les motifs en cas d'absence de poursuites disciplinaires. Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve pour préciser que les attributions du Défenseur des droits en matière disciplinaire doivent respecter les règles propres garantissant l'indépendance de toutes les juridictions. En particulier, pour les poursuites disciplinaires à l'encontre des magistrats judiciaires, la compétence du Défenseur des droits se borne à pouvoir aviser le ministre de la justice des faits découverts à l'occasion de l'accomplissement de ses missions et susceptibles de poursuite disciplinaire.
Le titre IV de la loi organique est relatif à l'organisation et au fonctionnement du Défenseur des droits. Le Conseil constitutionnel a déclassé en disposition législative ordinaire les articles 37 et 39 relatifs aux services du Défenseur des droits et aux règles internes qui n'ont pas le caractère organique.
Le titre V est relatif aux dispositions finales. Il prévoit que le Défenseur des droits succède immédiatement au Médiateur de la République et dans un bref délai aux autres autorités administratives indépendantes qu'il englobe. Il est également conforme à la Constitution.