Communiqué

Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 - Communiqué de presse

Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Non conformité partielle

Par sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite LOPPSI) dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Le Conseil constitutionnel a rejeté les griefs des requérants dirigés contre les articles 1er, 4, 11, 37-I, 38, 58, 60 et 61 (I). Il a fait droit à leurs griefs dirigés contre des dispositions des articles 18, 37 II, 41, 43, 53, 90, 92 et 101 qu'il a censurées (II). Enfin (III) il a examiné d'office pour les censurer des dispositions des articles 10, 14, 32, 91 et 123-II.

I - Le Conseil constitutionnel a rejeté les griefs des requérants dirigés contre les articles 1er, 4, 11, 37-I, 38, 58, 60 et 61 de la loi.

L'article 1er approuve le rapport annexé à la loi sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure à horizon 2013. Il est conforme aux dispositions de l'article 34 de la Constitution relatives aux lois de programmation.

L'article 4 permet à l'autorité administrative d'interdire l'accès aux services de communication au public en ligne diffusant des images pédopornographiques. Cette décision qui tend à la protection des internautes peut être contestée à tout moment devant le juge compétent, y compris en référé. L'article 4 assure entre la sauvegarde de l'ordre public et la liberté de communication une conciliation qui n'est pas disproportionnée.

L'article 11 traite des fichiers d'antécédents judiciaires dont le Conseil constitutionnel avait précisé les conditions de conformité à la Constitution par une décision du 13 mars 2003. L'article 11 renforce les garanties relatives à ces fichiers. Il est conforme à la Constitution dans les conditions déjà énoncées en 2003.

L'article 37-I fixe des peines minimales (« plancher ») d'au moins dix-huit mois pour certains délits de violences volontaires avec circonstances aggravantes. Reprenant sa jurisprudence du 9 août 2007, le Conseil a jugé ces dispositions, qui répriment des faits particulièrement graves, conformes à la Constitution.

L'article 38 étend aux auteurs des meurtres ou assassinats sur toute personne dépositaire de l'autorité publique les dispositions relatives à une condamnation par la cour d'assises à une période de sûreté de trente ans ou à la réclusion criminelle à perpétuité. Reprenant une jurisprudence du 10 janvier 1994, le Conseil a jugé ces dispositions conformes à la Constitution compte tenu des pouvoirs du tribunal de l'application des peines.

L'article 58 est relatif à la police dans les transports. Il articule, dans des conditions conformes à la Constitution, l'intervention des agents de contrôle de la police des transports et celle des officiers de police judiciaire.

Les articles 60 et 61 sont relatifs aux interdictions de déplacement individuel ou collectif de supporters lors d'une manifestation sportive. Les décisions ministérielle ou préfectorale, soumises au contrôle du juge administratif, doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et ne pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir. Ces articles sont conformes à la Constitution.

II - Le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions des articles 18,
37-II, 41, 43, 53, 90, 92 et 101 de la loi dont il avait été saisi par les requérants.

L'article 18 complétait, en premier lieu, la liste des cas dans lesquels un dispositif de vidéoprotection peut être mis en oeuvre sur la voie publique par des autorités publiques. En second lieu, il assouplissait la mise en oeuvre de tels dispositifs par des personnes morales de droit privé et permettait de déléguer à des personnes privées l'exploitation et le visionnage de la vidéoprotection. Le Conseil constitutionnel a censuré ces secondes dispositions. Il a jugé qu'elles permettaient de confier à des personnes privées la surveillance générale de la voie publique et ainsi de leur déléguer des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique ».

L'article 37-II étendait aux mineurs l'application de peines minimales (« plancher »). Ces peines étaient applicables à des primo-délinquants. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions contraires aux exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.

L'article 41 autorisait le procureur de la République à faire convoquer directement un mineur par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants sans saisir au préalable le juge des enfants. L'article 41 ne distinguait pas selon l'âge de l'enfant, l'état du casier judiciaire et la gravité des infractions poursuivies. Il ne garantissait pas que le tribunal aurait disposé d'informations récentes sur la personnalité du mineur. Il méconnaissait donc les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.

L'article 43 institue la possibilité pour le préfet de prendre une décision de « couvre feu » pour les mineurs (de 23 heures à 6 heures). Le tribunal des enfants peut prononcer la même mesure à l'encontre d'un mineur. Ces dispositions sont conformes à la Constitution. En revanche, le paragraphe III de l'article 43 a été censuré. Il punissait d'une peine contraventionnelle le fait pour le représentant légal du mineur de ne pas s'être assuré du respect par ce dernier de ce « couvre feu » collectif ou individuel. Il permettait ainsi de punir le représentant légal pour une infraction commise par le mineur.

L'article 53 interdisait la revente, pour en tirer un bénéfice, grâce à internet, de billets d'entrée à une manifestation qu'elle soit culturelle, sportive ou commerciale, sans accord préalable des organisateurs. Cette mesure était fondée sur un critère manifestement inapproprié à l'objectif poursuivi d'éviter la présence de certains supporters lors de compétitions sportives. Dès lors elle méconnaissait le principe de nécessité des délits et des peines.

L'article 90 permettait au préfet de procéder à l'évacuation forcée de terrains occupés illégalement par d'autres personnes. Ces dispositions permettaient de procéder dans l'urgence, à toute époque de l'année, à l'évacuation, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d'un logement décent. Elle opérait une conciliation manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les autres droits et libertés.

L'article 92 étendait à des agents de police municipale la possibilité de procéder à des contrôles d'identité. Or ces agents, qui relèvent des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, eux-mêmes placés sous le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire. Dès lors, l'article 92 était contraire à l'article 66 de la Constitution qui impose que la police judiciaire soit placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire.

L'article 101 permettait que des salles d'audience soient aménagées au sein des centres de rétention administrative. Cette mesure était inappropriée à la nécessité rappelée par le législateur de « statuer publiquement ». Elle était contraire à la Constitution.

III - Le Conseil constitutionnel a examiné d'office pour les censurer des dispositions des articles 10, 14, 32, 91 et 123-II de la loi.

L'article 10 créait un fonds de concours pour la police technique et scientifique alimenté par les assureurs. L'utilisation des crédits des fonds de concours doit, en application de l'article 17 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), « être conforme à l'intention de la partie versante ». Or l'accomplissement des missions de police judiciaire ne saurait être soumis à la volonté des assureurs. Dès lors, l'article 10 était contraire à la Constitution.

L'article 14 autorise les logiciels de rapprochement judiciaire. Ces logiciels permettront la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel recueillies à l'occasion d'enquêtes judiciaires. Ces traitements ne seront pas réservés à des infractions graves. Le Conseil a contrôlé que le législateur avait apporté des garanties pour assurer la conciliation entre la sauvegarde de l'ordre public et le respect de la vie privée.

D'une part, il ressort de l'article 14 que celui-ci n'a pas pour objet d'autoriser la mise en oeuvre d'un traitement général de données recueillies à l'occasion d'enquêtes. Ces traitements de données seront autorisés, au cas par cas, par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une enquête déterminée. D'autre part, les données enregistrées ne sauraient être conservées plus de trois ans après leur enregistrement. À cet effet, le Conseil a censuré partiellement les dispositions de l'article 230-23 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, l'article 14 est, pour le surplus, conforme à la Constitution.

L'article 32 établissait un régime d'autorisation de l'activité privée d'intelligence économique, dont la méconnaissance pouvait être punie de peines d'amende et d'emprisonnement. Son imprécision, notamment dans la définition des activités susceptibles de ressortir à l'intelligence économique, méconnaissait le principe de légalité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel a donc jugé l'article 32 contraire à la Constitution.

L'article 91 accordait la qualité d'agent de police judiciaire à certains policiers municipaux. Ceux-ci n'étaient toutefois pas, dans le même temps, mis à la disposition des officiers de police judiciaire. Dès lors, pour les mêmes raisons que celles qui avaient conduit à la censure de l'article 92, le Conseil constitutionnel a jugé l'article 91 contraire à la Constitution.

Le paragraphe III de l'article 90 définissait une peine d'occupation illicite du domicile d'autrui. Le paragraphe II de l'article 123 complétait l'article 362 du code de procédure pénale. Ces deux dispositions avaient été adoptées en seconde lecture en méconnaissance de la « règle de l'entonnoir » fixée à l'article 45 de la Constitution. Adoptés selon une procédure inconstitutionnelle, ils ont été censurés.