Communiqué

Décision n° 2011-215 QPC du 27 janvier 2012 - Communiqué de presse

M. Régis J. [Régime des valeurs mobilières non inscrites en compte]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 novembre 2011 par la Cour de cassation, sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Régis J. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 211-4 du code monétaire et financier (CMF), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale.

L'article L. 211-4 du code monétaire et financier contesté a mis fin à la possibilité d'émettre et de détenir des titres anonymes au porteur de sociétés par actions.

Il subordonne l'exercice des droits attachés à la détention de valeurs mobilières émises avant le 3 novembre 1984 à leur présentation, par leurs détenteurs, à la société émettrice ou à un intermédiaire agréé afin qu'il soit procédé à leur inscription en compte. Cet article fait obligation aux sociétés émettrices des valeurs qui n'ont pas été présentées et qui, par l'effet même de la loi, ne confèrent plus à leurs porteurs les droits antérieurement attachés, de vendre celles-ci à compter du 3 mai 1988 et de consigner le produit de la vente pour qu'il soit distribué aux anciens détenteurs de ces titres.

Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article L. 211-4 du CMF ne conduisent pas à une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 et ne méconnaissent pas l'article 2 de la même Déclaration. Il a notamment relevé que la suspension des droits attachés aux titres non inscrits en compte et la cession ultérieure de ces titres par la société émettrice poursuivent un but d'intérêt général : lutter contre la fraude fiscale et réduire le coût de la gestion des valeurs mobilières. Par ailleurs la cession des titres est subordonnée à la carence de leur détenteur qui, au cours de la période du 3 novembre 1984 au 3 mai 1988, ne les aurait pas présentés à la société émettrice ou à un intermédiaire habilité afin qu'il soit procédé à leur inscription en compte. En outre, le produit de la vente ainsi réalisée est consigné jusqu'à sa restitution éventuelle aux ayants droit. Ainsi, justifié par un motif d'intérêt général, l'article L. 211-4 du CMF ne porte au droit de propriété des détenteurs de ces valeurs mobilières aucune atteinte disproportionnée. Il est conforme à la Constitution.