Communiqué

Décision n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012 - Communiqué de presse

COFACE [Suspension des poursuites en faveur de certains rapatriés]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 novembre 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE). Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998.

L'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 dans sa rédaction postérieure à l'article 25 de la loi du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998 organise, sous certaines conditions, au bénéfice des Français rapatriés une suspension automatique des poursuites engagées par leur créancier.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'après l'accession à l'indépendance de territoires antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France le législateur a adopté, au titre de la solidarité nationale, des mesures pour venir en aide aux Français ayant dû ou estimé devoir quitter ces territoires comprenant, notamment, des dispositions permettant la suspension provisoire des poursuites contre les rapatriés.

L'article 100 de la loi de finances pour 1998 a procédé à la refonte de ce régime de suspension des poursuites. Dès le dépôt d'un dossier de désendettement par un rapatrié, le juge doit, quel que soit l'état de la procédure dont il est saisi, constater la suspension des poursuites dirigées à l'encontre de cette personne. Cette suspension s'applique aux actions en justice aux fins de voir constater toute créance, quelle qu'en soit la cause. Elle s'applique également aux procédures collectives et interdit la mise en oeuvre des mesures conservatoires ou d'exécution à l'exclusion des dettes fiscales. Le créancier ne dispose pas d'une voie de recours pour s'y opposer. Cette suspension se prolonge jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente sur le dossier déposé, la décision de l'autorité administrative ayant à connaître, le cas échéant, des recours gracieux contre celle-ci, ou, en cas de recours contentieux, la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente.

Le Conseil constitutionnel a jugé que, compte tenu de l'ancienneté des faits à l'origine de ce dispositif ainsi que de l'effet, de la portée et de la durée de la suspension qui ne s'applique pas seulement aux dettes liées à l'accueil et à la réinstallation des rapatriés, l'article 100 de la loi de finances pour 1998 porte une atteinte excessive à l'équilibre des droits des parties dans les procédures. Par suite, il méconnaît les exigences constitutionnelles précitées. L'abrogation de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal Officiel.