Communiqué

Décision n° 2011-182 QPC du 14 octobre 2011 - Communiqué de presse

M. Pierre T. [Servitude administrative de passage et d'aménagement en matière de lutte contre l'incendie]
Non conformité totale - effet différé

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 juillet 2011 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Pierre T. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 321-5-1 du code forestier.

La disposition contestée accorde à l'État le droit d'établir une servitude de passage dans les forêts principalement pour assurer la continuité des voies de défense contre l'incendie.

Le Conseil constitutionnel a jugé que cet objectif de lutte contre les incendies de forêts répondait à un but d'intérêt général. Par ailleurs, outre un régime d'indemnisation, le législateur a délimité la portée et l'objet de la servitude de passage et d'aménagement et prévu que l'assiette de celle-ci ne pouvait excéder une largeur de six mètres pour les voies.

Toutefois le législateur s'est borné à prévoir une enquête publique pour les seuls cas où les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure à six mètres. Dans les autres cas, il n'a pas prévu le principe d'une procédure destinée à permettre aux propriétaires intéressés de faire connaître leurs observations . Le silence de la loi sur l'existence d'une telle procédure a conduit le Conseil constitutionnel à juger contraire à la Constitution l'article L. 321-5-1 du code forestier. Il a reporté au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation pour que le législateur puisse pallier les conséquences de cette censure.