Communiqué

Décision n° 2011-167 QPC du 23 septembre 2011 - Communiqué de presse

M. Djamel B. [Accident du travail sur une voie non ouverte à la circulation publique]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 juin 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Djamel B. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS).

L'article L. 455-1-1 du CSS concerne l'indemnisation des accidents du travail lorsque ceux-ci constituent en même temps des accidents de la circulation. Il limite l'indemnisation complémentaire prévue par la loi du 5 juillet 1985 au seul cas dans lequel l'accident du travail, qui constitue en même temps un accident de la circulation, survient sur une voie ouverte à la circulation publique. Le Conseil constitutionnel a jugé cet article L. 455-1-1 du CSS conforme à la Constitution.

D'une part, cette disposition établit une distinction entre les risques, selon qu'ils sont essentiellement liés à l'exercice de la profession ou à la circulation automobile. Cette différence de traitement, fondée sur un critère en lien direct avec l'objet de la loi, ne méconnaît pas le principe d'égalité.

D'autre part, dans une précédente décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a déjà jugé conformes à la Constitution les dispositions du CSS relatives au régime d'indemnisation des accidents du travail. Dès lors, en soumettant à ces seules dispositions l'indemnisation du salarié victime d'un accident de la circulation survenu sur une voie non ouverte à la circulation publique, l'article L. 455-1-1 du CSS ne méconnaît pas le principe de responsabilité.