Communiqué

Décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011 - Communiqué de presse

M. Samir A. [Appel des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention]
Conformité - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 mai 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Samir A. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 186 du code de procédure pénale (CPP).

L'article 186 du CPP fixe la liste des ordonnances et décisions à l'égard desquelles la personne mise en examen dispose d'un droit d'appel. Pour apprécier sa conformité à la Constitution, le Conseil constitutionnel a distingué un cas particulier et le cas général.

D'une part, l'article 186 ne mentionne pas l'article 146 du CPP qui permet au juge d'instruction saisi initialement de faits revêtant une qualification criminelle de poursuivre son instruction sous une qualification correctionnelle tout en sollicitant du juge des libertés et de la détention (JLD) une décision maintenant en détention la personne mise en examen. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en ne mentionnant pas l'ordonnance prévue par l'article 146 du CPP, l'article 186 du même code n'est pas contraire à la Constitution. En effet, quel que soit le régime de la détention à laquelle la personne mise en examen est soumise, celle-ci peut, à tout moment, demander sa mise en liberté et, en cas de refus, faire appel de l'ordonnance du JLD devant la chambre de l'instruction qui statue dans les plus brefs délais.

D'autre part, formulant une réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 186 du CPP ne saurait, sans apporter une restriction injustifiée aux droits de la défense, être interprété comme excluant le droit du mis en examen de former appel d'une ordonnance du juge d'instruction ou du JLD faisant grief à ses droits et dont il ne pourrait utilement remettre en cause les dispositions ni dans les formes prévues par les articles 186 à 186-3 du code de procédure pénale ni dans la suite de la procédure, notamment devant la juridiction de jugement. Ainsi, de manière générale, l'article 186 du CPP ne peut être interprété de manière limitative quant au droit d'appel par le mis en examen des ordonnances et décisions le concernant.