Communiqué

Décision n° 2011-141 QPC du 24 juin 2011 - Communiqué de presse

Société Électricité de France [Police de l'eau : retrait ou modification d'une autorisation]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 avril 2011 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Électricité de France. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement.

Le code de l'environnement soumet à autorisation préalable de l'État les installations, ouvrages et activités susceptibles de nuire notamment à la santé ou au milieu aquatique. L'article L. 214-4 contesté prévoit que cette autorisation peut être retirée ou modifiée sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police notamment dans l'intérêt de la salubrité publique, pour prévenir des inondations et en cas de menace majeure pour les milieux aquatiques. La société requérante soutenait en particulier que cet article portait atteinte tant à la liberté contractuelle qu'au maintien de l'économie des conventions légalement conclues. Se posait en outre la question de l'atteinte à des situations légalement acquises. Le Conseil constitutionnel a jugé l'article L. 214-4 du code de l'environnement conforme à la Constitution.

En premier lieu, le Conseil constitutionnel a relevé que les modifications ou retraits des autorisations délivrées par l'État au titre de la police des eaux ne peuvent intervenir sans indemnité que dans les cas limitativement énumérés par l'article L. 214-4 du code de l'environnement. Ils sont opérés dans des circonstances qui, extérieures à la volonté de l'autorité administrative, relèvent soit de l'exercice des pouvoirs de police de l'administration, soit du non-respect de ses obligations par le titulaire de l'autorisation ou de la concession. Le champ des dispositions contestées est ainsi strictement proportionné aux buts d'intérêt général de la préservation du « milieu aquatique » et de protection de la sécurité et de la salubrité publiques.

En deuxième lieu, les autorisations en question sont consenties unilatéralement par l'État et ne revêtent donc pas un caractère contractuel. En outre, le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où la modification ou le retrait de l'autorisation entraînerait pour son bénéficiaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.

En troisième lieu, s'agissant des concessions d'énergie hydraulique, l'article L. 214-5 prévoit que les règlements d'eau peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l'équilibre général de la concession.

Au regard de ces divers éléments, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article L. 214-4 du code de l'environnement ne porte pas, aux situations légalement acquises, une atteinte qui serait contraire à la garantie des droits et qu'il ne porte pas davantage atteinte aux contrats légalement conclus.