Communiqué

Décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011 - Communiqué de presse

Association Vivraviry [Recours des associations]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 avril 2011 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association Vivraviry. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme.

Cet article prévoit qu'une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

L'association requérante soutenait que ces dispositions méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif et portent atteinte à la liberté d'association et au principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en adoptant l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, le législateur a souhaité empêcher les associations qui se créent aux seules fins de s'opposer aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols de contester celles-ci. Ainsi le législateur a-t-il entendu limiter le risque d'insécurité juridique.

La disposition contestée n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire la constitution d'une association ou de soumettre sa création à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire. Elle retire aux seules associations dont les statuts sont déposés après l'affichage en mairie d'une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser les sols la possibilité d'exercer un recours contre la décision prise à la suite de cette demande. La restriction ainsi apportée au droit au recours est limitée aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols. Aucune atteinte n'est portée au droit au recours des membres des associations. Enfin, les associations qui se créent postérieurement à une demande d'occupation ou d'utilisation des sols ne sont pas dans la même situation que les associations antérieurement créées.