Décision n° 2011-136 QPC du 17 juin 2011 - Communiqué de presse
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 avril 2011 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fédération nationale des associations tutélaires, l'Union nationale des associations familiales et l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 419 du code civil.
Ces deux articles sont issus de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Ils traitent du mode de financement des mesures de protection confiées à des personnes extérieures à la famille. Ils prévoient tous deux un dispositif d'indemnité en complément pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la protection et impliquant des diligences particulièrement longues et complexes. Cette indemnité est toujours à la charge de la personne protégée.
Les associations requérantes soutenaient que, faute de prévoir un financement public subsidiaire pour la prise en charge de cette indemnité complémentaire lorsque les ressources du majeur protégé sont insuffisantes, ces dispositions porteraient atteinte au principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé les deux articles contestés conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a relevé qu'une mesure de protection juridique est seule susceptible de requérir l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes de nature à justifier l'octroi, si le juge le décide, d'une indemnité complémentaire au mandataire judiciaire à la protection des majeurs à la charge de la personne protégée. D'une part, les deux articles contestés ont prévu un financement public des mesures de protection lorsque la personne ne dispose pas des ressources pour en assumer le coût. Les exigences constitutionnelles n'imposent pas que la collectivité publique prenne en charge, quel que soit leur coût, toutes les diligences susceptibles d'être accomplies au titre d'une mesure de protection juridique. D'autre part, les dispositions contestées, qui laissent à la charge de la personne protégée, dans tous les cas, le coût de l'indemnité en complément susceptible d'être allouée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ne méconnaissent pas le principe d'égalité.