Communiqué

Décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011 - Communiqué de presse

M. Abdellatif B. et autre [Hospitalisation d'office]
Non conformité totale - effet différé

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 avril 2011 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Abdellatif B. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé publique (CSP).

Il a également été saisi le 8 avril 2011 par la Cour de cassation, dans les mêmes conditions, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Louis C, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3213-4 du CSP.

L'article L. 3213-1 du CSP est relatif aux conditions de l'hospitalisation d'office. L'article L. 3213-4 du CSP est relatif au maintien de l'hospitalisation d'office. Dans le prolongement de sa décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 relative à l'hospitalisation sans consentement, le Conseil constitutionnel, statuant par une seule décision sur les deux QPC, a jugé ces deux articles contraires à la Constitution.

En ce qui concerne les conditions de l'hospitalisation d'office, prévues à l'article L. 3213-1, le Conseil constitutionnel a, tout d'abord, repris sa jurisprudence relative à l'hospitalisation sans consentement. L'hospitalisation d'office n'est possible que si les troubles mentaux de la personne concernée nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. De tels motifs peuvent justifier la mise en œuvre d'une mesure privative de liberté. Par ailleurs, cette décision d'hospitalisation d'office est prise par le préfet au vu d'un certificat médical circonstancié. Là aussi, le Conseil constitutionnel avait déjà jugé qu'une mesure privative de liberté n'a pas à être nécessairement prise par l'autorité judiciaire.

En revanche, le Conseil constitutionnel a relevé que, contrairement à l'hospitalisation sans consentement, si le certificat médical établi dans les vingt-quatre heures suivant l'admission ne confirme pas que l'intéressé doit faire l'objet de soins en hospitalisation, l'article L. 3213-1 ne prévoit aucun réexamen de la situation de la personne hospitalisée de nature à assurer que l'hospitalisation d'office est nécessaire. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en l'absence d'une telle garantie, cet article n'assure pas que l'hospitalisation d'office est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade ainsi qu'à la sûreté des personnes ou la préservation de l'ordre public. Il a en conséquence déclaré contraire à la Constitution l'ensemble de l'article L. 3213-1 du CSP.

L'article L. 3213-4 permettait, quant à lui, que l'hospitalisation d'office soit maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire. Cette disposition méconnaissait les exigences de l'article 66 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel l'a jugée contraire à la Constitution à la suite de la censure similaire prononcée par la décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 pour le maintien au-delà de quinze jours de l'hospitalisation sans consentement.

Le Conseil constitutionnel a fixé au 1er août 2011 la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité des articles L. 3213-1 et L. 3213-4. C'est la date de prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité déjà prononcée pour les dispositions sur l'hospitalisation sans consentement.