Communiqué

Décision n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011 - Communiqué de presse

Société Système U Centrale Nationale et autre [Action du ministre contre des pratiques restrictives de concurrence]
Conformité - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 mars 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Système U Centrale nationale et la société Carrefour France SAS. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa du paragraphe III de l'article L. 442-6 du code du commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.

Les dispositions contestées confèrent à l'autorité publique un pouvoir d'agir pour faire cesser des pratiques restrictives de concurrence, constater la nullité de clauses ou contrats illicites, ordonner le remboursement des paiements indus faits en application des clauses annulées, réparer les dommages qui en ont résulté et prononcer une amende civile contre l'auteur desdites pratiques.

Ces dispositions n'interdisent pas au partenaire lésé par la pratique restrictive de concurrence d'agir lui-même en justice. Elles ne sont donc pas contraires au principe de contradictoire. Par ailleurs, ni la liberté contractuelle ni le droit à un recours juridictionnel effectif ne s'opposent à l'exercice de son pouvoir par l'autorité publique dès lors que les parties au contrat ont été informées de l'introduction d'une telle action. Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.