Communiqué

Décision n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011 - Communiqué de presse

M. Abderrahmane L. [Défèrement devant le procureur de la République]
Conformité - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 mars 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Abderrahmane L. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 393 et 803-2 du code de procédure pénale (CPP).

L'article 803-2 du CPP est relatif à la présentation devant le procureur de la République de la personne déférée, le jour même, à l'issue de la garde à vue. Le Conseil constitutionnel avait déjà jugé conforme à la Constitution l'article 803-3 du CPP relatif au défèrement le jour suivant la garde à vue (n° 2010-80 QPC du 18 décembre 2010). Pour les mêmes motifs, il a jugé conforme à la Constitution l'article 803-2 du CPP.

L'article 393 permet au procureur de la République de notifier à la personne poursuivie la décision prise sur la mise en oeuvre de l'action publique et de l'informer sur la suite de la procédure. D'une part, le respect des droits de la défense n'impose pas que la personne poursuivie ait alors accès au dossier avant de recevoir cette notification et bénéficie alors de l'assistance d'un avocat à l'occasion de celle-ci. D'autre part, l'article 393 permet au procureur de la République de recueillir les déclarations de la personne déférée si elle en fait la demande. Le Conseil constitutionnel a ici formulé une réserve pour s'assurer du respect des droits de la défense : l'article 393 du CPP ne saurait permettre que soient recueillies et consignées, à cette occasion, les déclarations de la personne sur les faits qui font l'objet de la poursuite.