Communiqué

Décision n° 2010-88 QPC du 21 janvier 2011 - Communiqué de presse

Mme Danièle B. [Évaluation du train de vie]
Non conformité partielle - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 octobre 2010 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Danièle B. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 168 du code général des impôts (CGI).

L'article 168 du CGI permet l'évaluation forfaitaire minimale du revenu soumis à l'impôt par la prise en compte de certains éléments du « train de vie ».

Par ces dispositions, le législateur a entendu mettre en oeuvre l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale. Il a institué, entre les contribuables ayant un train de vie disproportionné par rapport à leurs revenus déclarés et les autres contribuables, une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi. Il s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il s'est assignés. En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé que le dispositif général de l'article 168 n'est pas contraire à la Constitution. Il a cependant censuré une règle particulière et formulé une réserve.

La règle particulière est celle figurant au 2 de l'article 168 du CGI selon laquelle, dans certaines conditions, lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments de train de vie figurant au barème, l'évaluation forfaitaire de son revenu est majorée de 50 %. Une telle règle, fondée sur des critères qui ne sont pas objectifs et rationnels au regard de l'objet de l'article relatif au calcul des revenus imposables, fait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. Elle est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a donc abrogé le 2 de l'article 68 CGI.

En outre, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative au 3 de l'article 168 du CGI. Il a jugé que ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable soumis à la procédure de l'article 168 puisse être mis à même de prouver que le financement des éléments de patrimoine qu'il détient n'implique pas la possession des revenus définis forfaitairement.