Décision n° 2010-44 QPC du 29 septembre 2010 - Communiqué de presse
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 juillet 2010 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. et Mme Alain M. Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts (CGI).
Les articles 885 A, 885 E et 885 U du CGI sont relatifs à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Les requérants soutenaient trois griefs de constitutionnalité que le Conseil constitutionnel a écartés successivement.
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L'ISF aurait institué une différence de traitement injustifiée entre les contribuables mariés et les concubins notoires, d'une part, et les personnes ne vivant pas en concubinage notoire, d'autre part. Ces dernières bénéficient chacune de la franchise d'imposition dont les premières ne bénéficient, ensemble, qu'une seule fois. Cependant le législateur a pris en compte la notion de foyer fiscal. Le Conseil constitutionnel a déjà jugé cette règle conforme à la Constitution par sa décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981.
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L'ISF frapperait de manière inconstitutionnelle des biens non productifs de revenus. Cependant le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits, qu'ils soient ou non productifs de revenus. Cette assiette de l'ISF ne méconnait pas le principe d'égalité devant l'impôt.
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L'ISF ne prévoirait pas, contrairement à l'impôt sur le revenu, l'application d'un quotient familial. Cependant le principe de l'égalité devant l'impôt ne suppose pas l'existence d'un tel quotient dès lors que l'ISF prend bien en compte les capacités contributives des redevables.
Le Conseil constitutionnel a jugé les articles 885 A, 885 E et 885 U du CGI, relatifs à l'ISF, conformes à la Constitution.