Communiqué

Décision n° 2010-31 QPC du 22 septembre 2010 - Communiqué de presse

M. Bulent A. et autres [Garde à vue terrorisme]
Conformité - non lieu à statuer

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 juin 2010 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Bulent A. et 11 autres requérants. Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 63-1, 63-4, 77 et 706-88 du code de procédure pénale.

Par sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel avait déclaré les articles 63-1, 63-4 alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale contraires à la Constitution ; il avait également dit n'y avoir lieu à statuer sur le septième alinéa de l'article 63-4 du même code. En conséquence, par sa décision du 22 septembre 2010, il a jugé qu'il n'y avait pas lieu pour lui d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces articles.

Le Conseil constitutionnel a, en revanche, examiné l'article 706-88 du code de procédure pénale. Cet article est relatif au régime de garde à vue dérogatoire en matière de criminalité et de délinquance organisée.

Les six premiers alinéas de l'article 706-88 du CPP, issus de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, ont déjà été jugés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004. En l'absence de changements de circonstances, il n'y avait pas lieu pour le Conseil constitutionnel de procéder à un nouvel examen de ces dispositions.

Les alinéas 7 à 10 de l'article 706-88 du CPP ont été ajoutés par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme. Ils définissent les conditions dans lesquelles le juge des libertés peut autoriser une prolongation de la garde à vue jusqu'à une durée maximale de six jours. Une telle dérogation ne peut être mise en oeuvre qu'à titre exceptionnel pour protéger la sécurité des personnes et des biens contre une menace terroriste imminente et précisément identifiée. Elle est en outre décidée par le juge des libertés. Le Conseil en a conclu qu'elle ne porte atteinte à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.