Communiqué

Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009 - Communiqué de presse

Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution
Conformité - réserve

Le 3 décembre 2009, par sa décision n° 2009-595 DC, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et qui institue la « Question prioritaire de constitutionnalité ».

Le Conseil a été saisi de cette loi organique par le Premier ministre comme l'imposent les articles 46 et 61 de la Constitution.

L'article 61-1 a été introduit dans la Constitution par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Il instaure un contrôle de constitutionnalité des lois déjà entrées en vigueur (contrôle a posteriori).

Cette réforme comporte trois aspects :

- elle permet à tout justiciable de soutenir devant le juge qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ;

- elle confie au Conseil d'État et à la Cour de cassation la compétence pour décider si le Conseil constitutionnel doit être saisi de cette question ;

- elle réserve au Conseil constitutionnel le pouvoir de trancher la question et, le cas échéant, d'abroger la disposition législative jugée contraire à la Constitution.

La loi organique détermine les règles applicables devant les juridictions du fond, devant le Conseil d'État et la Cour de cassation et, enfin, devant le Conseil constitutionnel. Elle fixe notamment les conditions de recevabilité de la question de constitutionnalité et précise les modalités et les délais de son examen.

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'ensemble de cette loi organique, ne formulant que trois réserves d'interprétation.

- La loi organique impose l'examen des moyens de constitutionnalité par priorité, avant les moyens de droit international ou communautaire. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions confirmaient la place de la Constitution au sommet de l'ordre juridique interne français sans méconnaître les engagements internationaux de la France.

- La question prioritaire de constitutionnalité ne pourra être posée devant la cour d'assises. Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution cette disposition qui est justifiée par l'intérêt de la bonne administration de la justice et qui ne prive pas le justiciable du droit de poser une question prioritaire de constitutionnalité soit avant le procès d'assises, pendant toute la durée de l'instruction, soit après, à l'occasion d'un recours.

- La loi organique prévoit que la juridiction sursoit à statuer si elle transmet la question au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Le Conseil constitutionnel a jugé l'ensemble de ce dispositif de renvoi et de sursis à statuer conforme à la Constitution. Il a seulement formulé à deux reprises une réserve pour que le justiciable puisse, dans tous les cas, bénéficier de l'abrogation de la norme à laquelle aurait, à sa demande, procédé le Conseil constitutionnel.

La réforme sera complétée par un décret en Conseil des ministres pris après consultation du Conseil constitutionnel et avis du Conseil d'État. Ce décret précisera, en tant que de besoin, les règles de procédure propres à la question prioritaire de constitutionnalité devant les juridictions administratives et judiciaires, dans le respect des exigences du droit à une procédure juste et équitable. Le Conseil constitutionnel a formé une réserve d'interprétation en ce sens.

En outre, le Conseil constitutionnel fixera, dans son règlement intérieur, les règles de procédure applicables devant lui. La loi organique encadre d'ores et déjà cette procédure qui sera contradictoire et donnera lieu à une audience publique.

La réforme entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi organique, soit, compte tenu des règles constitutionnelles de promulgation des lois, le 1er mars 2010. Elle sera ainsi applicable aux instances en cours à cette date. Seules les questions prioritaires de constitutionnalité présentées à compter de cette date dans un écrit ou un mémoire distinct et motivé seront recevables.