Communiqué

Décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009 - Communiqué de presse

Loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs de la loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires. Il s'est prononcé par sa décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009.

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les deux nouveaux régimes dérogatoires au repos dominical (communes et zones touristiques, « périmètres d'usage de consommation exceptionnel »).

Toutefois, pour les communes et zones touristiques, le Conseil a censuré le régime particulier prévu pour les zones touristiques à Paris. Au regard de l'objet de la loi, aucune différence de situation ne justifiait qu'à Paris ces zones ne soient pas également créées sur proposition du maire.

I. - La loi institue un nouveau régime de dérogations au repos dominical dans certaines grandes agglomérations : les « périmètres d'usage de consommation exceptionnel » (PUCE). Ce régime est conforme à la Constitution.

Ces dérogations nouvelles concernent le personnel des établissements de vente au détail travaillant dans un « périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicales, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre. »

En premier lieu, les critères retenus par le législateur ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précis.

En deuxième lieu, le législateur pouvait, usant de son pouvoir d'appréciation, définir un nouveau régime de dérogation au principe du repos dominical au regard des évolutions des modes de consommation dans les grandes agglomérations. Ce faisant, il ne prive pas de garanties légales les principes reconnus par les dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946.

En troisième lieu, un tel périmètre est créé sur demande du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il se situe. En tout état de cause, en cas d'ensemble commercial sur le territoire de plusieurs communes, c'est le préfet qui prendra la décision de création du périmètre excluant ainsi toute tutelle d'une commune sur une autre.

II. - La loi modifie le régime des dérogations au repos dominical dans les communes et zones touristiques. Ce régime est conforme à la Constitution sauf pour Paris où, en application du principe d'égalité, ces zones doivent, comme partout en France, être créées sur proposition du maire.

La loi étend la dérogation au repos dominical, sur l'ensemble de l'année, à tous les commerces situés dans les communes et zones touristiques. Elle transforme cette dérogation en dérogation de plein droit.

En premier lieu, par ces modifications le législateur a fait usage de son pouvoir d'appréciation sans porter atteinte au droit au repos et au droit à mener une vie familiale normale.

En deuxième lieu, la définition retenue par le code du travail des communes concernées se distingue de celle ayant un autre objet figurant au code du tourisme. Ainsi la loi est précise et intelligible.

En troisième lieu, la loi ne porte pas atteinte au principe d'égalité entre salariés. Les salariés travaillant dans les communes touristiques en vertu d'une dérogation de plein droit liée aux caractéristiques des activités touristiques sont dans une situation différente de celle des salariés travaillant dans les PUCE en vertu d'une autorisation administrative temporaire. Dès lors, le législateur pouvait, sans créer de discrimination, prévoir pour ces derniers une majoration légale de la rémunération en l'absence d'accord collectif.

En quatrième lieu, la loi définissait un régime particulier pour la ville de Paris. Le maire de celle-ci n'avait pas le pouvoir de proposer le classement de sa commune ou de zones de celle-ci. Cependant, au regard de l'objectif de la loi déférée, c'est-à-dire la procédure de classement pour l'application du code du travail, aucune différence de situation ne justifie que ce pouvoir de proposition, qui appartient dans la législation actuelle au conseil de Paris, ne soit pas confié au maire de Paris, comme dans l'ensemble des autres communes. Dès lors, le Conseil constitutionnel a censuré la loi en tant qu'elle prévoyait que la ville de Paris n'était pas soumise au même régime que toutes les autres communes. Le classement d'une zone touristique y sera donc opéré par arrêté du préfet sur proposition du maire.