Communiqué

Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009 - Communiqué de presse

Résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale
Non conformité partielle

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté les 27 mai et 2 juin 2009 deux résolutions tendant à modifier leur règlement respectif. Ces deux résolutions tirent les conséquences de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et de la loi organique du 15 avril 2009. Cette réforme constitutionnelle a renforcé la place du Parlement sans priver le Gouvernement de moyens d'action.

Ces deux résolutions ont été soumises au Conseil constitutionnel dans le cadre de l'article 61 de la Constitution. Par ses décisions du 25 juin 2009, le Conseil a veillé à assurer le respect des nouveaux équilibres constitutionnels ainsi que les droits de tous les groupes politiques de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Il a globalement jugé les deux résolutions conformes à la Constitution. Il a censuré quelques dispositions et formulé certaines réserves d'interprétation.

1 - Les modifications apportées au règlement de l'Assemblée nationale sont relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée nationale, à la procédure législative et au contrôle parlementaire.

Le Conseil constitutionnel a notamment vérifié que ces modifications ne portaient pas atteinte aux droits des groupes d'opposition ou de la minorité. D'une part, il a censuré les dispositions de l'article 38 de la résolution qui auraient pu, en permettant la clôture du débat sur un article après que quatre orateurs se sont exprimés, priver les membres des groupes d'opposition de la possibilité de s'exprimer. D'autre part, il a formulé une réserve pour, qu'en cas d'intervention des forces armées à l'étranger, l'information du Parlement par le Gouvernement associe à tout le moins l'ensemble des groupes politiques. Enfin, il a formulé une réserve pour que le président de séance combine la limitation à deux minutes du temps de présentation des amendements avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

Le Conseil a également vérifié que les modifications du règlement ne portaient pas atteinte à la séparation des pouvoirs et aux prérogatives du Gouvernement. D'une part, il a rappelé le nécessaire respect des règles de l'article 40 de la Constitution sur la recevabilité financière des amendements. D'autre part, il a formulé une réserve pour rappeler les prérogatives du Gouvernement pour décider des semaines réservées par priorité pour l'examen des textes dont il demande l'inscription à l'ordre du jour des sessions, ainsi que pour fixer l'ordre d'examen de ces textes. Enfin, il a censuré les dispositions relatives au Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques qui portaient atteinte à la séparation des pouvoirs ou confiaient à ce comité des missions appartenant à l'Assemblée nationale dans son ensemble.

2 - Les modifications apportées au règlement du Sénat avaient pour objet de mettre en œuvre la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail de cette assemblée.

Ces modifications posaient parfois exactement les mêmes questions que celles relatives à l'Assemblée nationale. Le Conseil a alors repris sa jurisprudence. Il en va ainsi pour les prérogatives du Gouvernement en matière de fixation de l'ordre du jour, tant pour le choix des semaines qui lui sont réservées par priorité que pour l'ordre des textes dont il demande l'inscription à l'ordre du jour. Dans le même sens, le Conseil a jugé que le Gouvernement peut, postérieurement au dépôt d'un projet de loi, faire part à tout moment de sa décision d'engager la procédure accélérée dès lors que les deux conférences des présidents sont en mesure, avant le début de l'examen du texte en première lecture, de s'y opposer conjointement.

D'autres dispositions de la résolution relative au Sénat posaient des questions différentes de celles de l'Assemblée nationale. Il en allait notamment ainsi sur deux points.

D'une part, le Conseil a censuré certaines des dispositions de l'article 15 de la résolution relatives au respect de l'article 40 de la Constitution. Ces dispositions étaient incomplètes alors que chaque assemblée doit mettre en oeuvre un contrôle effectif et systématique de la recevabilité financière des amendements au moment de leur dépôt.

D'autre part, le Sénat avait prévu deux possibilités nouvelles d'organisation, d'une part, d'un débat d'orientation en séance publique sur un projet ou une proposition de loi et, d'autre part, d'un débat d'initiative sénatoriale. Sur le premier point, le Conseil a jugé qu'il n'était pas conforme aux articles 42 et 43 de la Constitution d'organiser un débat d'orientation sur un projet ou une proposition avant que la commission saisie ait procédé à l'examen de ce texte. En revanche le Conseil a jugé conforme à la Constitution le débat d'initiative sénatoriale sous réserve que ce débat ne fasse, que le Gouvernement soit présent ou non, l'objet d'aucun vote.